Question de M. RUDLOFF Marcel (Bas-Rhin - UC) publiée le 26/02/1987

M.Marcel Rudloff attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines conséquences de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui a, entre autres dispositions, restreint les possibilités de délégation de maîtrise d'ouvrage en énumérant limitativement les organismes pouvant être mandataires du maître d'ouvrage. Cette réforme a eu notamment pour effet d'interdire toute délégation de maîtrise d'ouvrage aux associations créant une situation qui ne laisse pas de poser des problèmes aux collectivités locales, les communes en particulier, dans les domaines de l'action sociale et culturelle, où le recours aux associations est un mode de gestion privilégié du service public. Dans ces domaines, il serait souhaitable que les associations appelées à être gestionnaires des équipements sociaux, culturels et socioculturels puissent assurer la responsabilité de leur construction. Le procédé de la concession utilisé pour les services publics industriels et commerciaux ne peut guère être transposé en matière sociale ou culturelle, la gestion des équipements (par exemple : bibliothèques, maisons de retraite, centres socioculturels) ne produisant, par définition, pas de recettes suffisantes pour amortir les constructions. Il le prie de lui faire part de son avis sur ce problème et de l'informer s'il est envisagé de modifier l'article 4 de la loi précitée dans un sens permettant de confier par mandat les attributions de la maîtrise d'ouvrage aux associations, dans le domaine social, culturel et socioculturel.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/12/1987

Réponse. -L'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée énumère les personnes susceptibles d'exercer, en qualité de mandataires, certaines des attributions de la maîtrise d'ouvrage publique. Les prérogatives de puissance publique que les maîtres d'ouvrage peuvent ainsi déléguer à des tiers justifient que les catégories de mandataires soient limitativement énumérées par la loi et que le contrôle de l'autorité publique sur ces mandataires soit assuré ; peuvent ainsi être mandataires : l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte locales, les personnes morales dont la moitié au moins du capital est détenue par des personnes publiques. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne figurent pas dans cette énumération et ne peuvent être mandataires de personnes publiques. Il n'est pas envisagé de modifier sur ce point la loi susvisée du 12 juillet 1985. La structure associative qui assure, conformément aux termes de la loi, une mise en commun " des connaissances et des activités " des sociétaires est fréquemment choisie pour la réalisation d'objectifs communs à caractère culturel ou social ; elle favorise une réelle participation des citoyens à la vie publique. Elle ne paraît toutefois pas adaptée à la pratique d'activités commerciales ou à l'exercice d'attributions de personnes publiques. La collaboration très précieuse que certaines associations apportent aux services publics communaux ou à des activités d'intérêt général, en matière sociale notamment, ne permet pas de considérer que ces personnes morales, parfois éphémères, disposent toujours de l'assise financière, de la compétence technique ou de la qualification juridique pour construire des ouvrages publics.

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