Question de M. SCHWINT Robert (Doubs - SOC) publiée le 26/02/1987

M.Robert Schwint appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur divers problèmes posés aux grands handicapés, en particulier aux tétraplégiques. Certains handicapés ont besoin d'une tierce personne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, soit trois personnes sur huit heures. Or, au 1er janvier 1987, la sécurité sociale donne aux handicapés 4 397 francs par mois (52 747,20 francs par an) pour les tierces personnes. Même en ajoutant la pension mensuelle et éventuellement le F.N.S., la personne handicapée ne peut assumer la charge d'une tierce personne supplémentaire. D'autre part, il serait souhaitable de procéder à la création d'écoles destinées à la formation des tierces personnes. Cette formation, éventuellement intégrée dans une école d'infirmières ou d'aides soignantes, pourrait durer de six à neuf mois et offrirait des débouchés à des jeunes heureux de trouver là un métier à finalité pleinement humaine. Enfin, en liaison avec de nombreuses associations, il estime indispensable de réviser la nomenclature de la sécurité sociale mentionnant les appareillages et les accessoires offerts aux grands handicapés. En dépit des multiples améliorations opérées depuis plusieurs années, demeurent un certain nombre de lacunes concernant des produits d'hygiène ou des accessoires courants. Si onéreux soit-il, le maintien à domicile des grands handicapés s'avère moins lourd que les divers placements. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il peut prendre pour faciliter la vie courante de cette importante catégorie de personnes, tant au plan des tierces personnes et de leur formation que de la révision de la nomenclature de la sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/10/1987

Réponse. -Les charges qui pèsent sur les personnes handicapées obligées de recourir à une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie n'ont pas échappé au Gouvernement. Aussi un allégement des charges sociales incombant à ces personnes a-t-il été apporté par la loi n° 87-29 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social dont l'article 38 a modifié l'article L. 241-10 du code la sécurité sociale. Désormais, la rémunération servie à une tierce personne, pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, par une personne handicapée vivant seule et titulaire d'une pension d'invalidité, de l'allocation compensatrice ou de la majoration pour tierce personne, est exonérée totalement ou partiellement des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Il est toutefois évident que, dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, le coût de prise en charge du maintien à domicile excède l'effort qui peut être consenti par la collectivité et même celui du placement en établissement. Il faut rappeler à cet égard qu'il existe des types de foyers et d'appartements groupés qui, tout en offrant aux personnes handicapées accueillies une grande autonomie, permettent l'utilisation en temps partagé d'auxiliaires de vie et d'installations adaptées. En ce qui concerne une formation éventuelle des tierces personnes, il n'est pas actuellement envisagé de mesure spécifique dans ce domaine. A ce propos, il est rappelé que la personne handicapée est entièrement libre du choix de sa tierce personne et peut, si elle le désire, faire appel à un membre de sa famille. Dans le domaine de l'appareillage, enfin, le Gouvernement a entrepris une action en vue de faire évoluer la nomenclature et, notamment, d'assurer en priorité un meilleur remboursement pour les appareils nécessaires aux handicapés les plus gravement atteints. C'est ainsi, par exemple, que sont désormais inscrites à la nomenclature les prothèses myo-électriques et une gamme plus large de poches pour stomisés. Pour ce qui concerne les produits d'hygiène, leur inscription à la nomenclature apparaît moins prioritaire que celle d'autres produits, actuellement à l'étude.

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