Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 26/02/1987

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'inconvénient majeur pour les personnes âgées du remboursement à 40 p.100 (vignettes bleues) des médicaments destinés aux traitements des maladies cardio-vasculaires et plus particulièrement les médicaments destinés aux traitements des artérites des membres inférieurs (Torental, Praxilène, Sermion, Trivastal, Vadilex, Pervincamine, Duxil, Fonzylane). En effet, bon nombre de personnes âgées, jusque-là remboursées à 100 p.100 par les caisses d'assurance maladie, ont cessé d'appartenir à une mutuelle complémentaire ou même n'y ont jamais adhéré. Elles se retrouvent désormais dans l'impossibilité, du fait de la faiblesse de leurs revenus, de faire face au supplément de dépenses important qui est la conséquence d'une mesure trop hâtive et impossible à compenser par ailleurs. Une solution transitoire acceptable serait que la mesure ne s'applique pas aux ayants droit au moment de la parution du décret, en particulier aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans, et ne s'applique qu'aux nouvelles admissions. En conséquence, il lui demande s'il envisage une nouvelle rédaction tenant compte des éléments cités ci-dessus.

- page 266


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/05/1987

Réponse. -La dégradation des comptes de l'assurance maladie a conduit le Gouvernement à faire adopter un plan de mesures de rationalisation de nature à contribuer à la sauvegarde de notre système de protection sociale, auquel les Français sont particulièrement attachés. La dérive des dépenses de santé, fort préoccupante, pourrait mettre en péril la survie même du système actuel si l'on n'y apportait pas remède. Il faut savoir que, en 1986, face à une inflation de 2,1 p. 100, les dépenses de santé auront augmenté de près de 10 p. 100 ; par ailleurs, en un peu plus de dix ans, la part des dépenses prise en charge en totalité par l'assurance maladie est passée de 58 à 74 p. 100 ; il est clair que cette situation influe directement sur les circonstances qui sont à l'origine de la très forte dérive des dépenses de soins : leur apparente gratuité tend à accréditer l'idée que les moyens disponibles sont illimités. Le ticket modérateur de 60 p. 100 applicable aux s pécialités pharmaceutiques principalement destinées au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité a été créé par décret du 10 juin 1977 et étendu progressivement à de nouvelles classes thérapeutiques. C'est pourquoi il a été institué, par arrêté du 31 décembre 1986, en même temps que la limitation générale à 40 p. 100 du remboursement des médicaments à vignette bleue, une dix-neuvième prestation supplémentaire destinée aux assurés atteints d'une affection longue et coûteuse permettant la prise en charge automatique du ticket modérateur pour les spécialités liées au traitement de cette affection, sur avis du conseil médical, dès lors que les ressources du bénéficiaire sont inférieures à 82 430 francs par an, ce plafond étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et par personne à charge. Les caisses d'assurance maladie doivent rappeler aux médecins et aux pharmaciens l'existence de ce dispositif de sauvegarde. D'autre part, conformément à l'avis favorable de la communauté scientifique exprimé par la commission de la transparence, le remboursement des formes de vitamines ne concourant pas au traitement proprement dit des malades a été supprimé par arrêté du 16 janvier 1987. Inversement, d'autres formes de vitamines utiles au traitement d'affections graves ont été soit maintenues sur la liste des spécialités remboursables, comme les vitamines A et E, soit reclassées, par arrêté du 12 février 1987, dans la catégorie des médicaments remboursés à 70 p. 100 avec possibilité d'exonération du ticket modérateur. Enfin, les systèmes de protection sociale complémentaire reposent, par nature, sur des relations contractuelles de droit privé. Les mutuelles sont donc à même de fixer librement, dans leurs statuts et dans le respect des dispositions du code de la mutualité, les conditions d'adhésion et de cotisations pour bénéficier de leurs prestations.

- page 796

Page mise à jour le