Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 26/02/1987

M. André Bohl demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, quelles mesures il compte prendre pour modifier les dispositions du décret n° 86-429 du 14 mars 1986 relatif aux intérêts moratoires pris en application de la loi du 2 mars 1982. En effet, la stricte application de ce texte risque de rendre impossibles les relations entre les comptables publics, les élus locaux, les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs. Le retard de paiement ne peut être apprécié que par le seul ordonnateur. Si ce dernier refuse le paiement des intérêts moratoires à bon droit, l'inscription d'office par un représentant de l'Etat dans le département risque d'entraîner un contentieux dont les collectivités publiques feront les frais. Or l'objectif de paiement à bonne date des situations sur commandes publiques ne peut être atteint s'il y a suspicion entre services techniques et financiers. Il y a lieu en conséquence de préciser les conditions d'application de ce texte aux règlements des situations intermédiaires ou définitives sur marchés publics . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

- page 271


Réponse du ministère : Budget publiée le 09/04/1987

Réponse. -Le Gouvernement attache le plus grand prix au règlement à bonne date de la commande publique. A cet effet, diverses dispositions législatives et réglementaires sont intervenues afin de délimiter et de fixer les droits et obligations des créanciers des collectivités locales et des autorités administratives en vue de l'indemnisation effective et automatique du préjudice subi par les prestataires des collectivités publiques lorsqu'ils sont réglés dans des délais anormaux. Le décret n° 85-1143 du 30 octobre 1985 vise notamment à garantir l'information des créanciers sur leurs droits à intérêts moratoires et prévoit les modalités de calcul de ces intérêts lorsque le mandatement est effectué en l'absence de fonds disponibles. Par ailleurs, le Parlement a adopté la loi du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales qui, en la matière, charge le comptable public local d'informer le commissaire de la République de l'absence de mandatement des intérêts moratoires dus de plein droit par la collectivité publique cocontractante, c'est-à-dire lorsque le délai de mandatement réglementairement prévu par le code des marchés publics est dépassé. Le représentant de l'Etat est dès lors habilité à mettre en oeuvre la procédure spécifique de mandatement d'office prévue par la loi susvisée. Enfin, le décret n° 86-429 du 14 mars 1986, pris après avis du comité des finances locales, a prévu la mise en oeuvre du présent dispositif pour les mandats afférents au paiement de commandes publiques d'un montant supérieur à 30 000 francs. Le législateur, soucieux de protéger les intérêts des créanciers des collectivités publiques et le crédit public, a privilégié des mécanismes automatiques pour ce qui concerne la constatation du retard de paiement. Toutefois, et pour répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire, le législateur n'a pas voulu ignorer la nécessité de respecter la liberté d'action de la collectivité maître de la commande et d'encourager des relations de confiance entre les collectivités et les fournisseurs. La procédure de mandatement d'office est donc subordonnée à l'intervention du commissaire de la République. En ce qui concerne le ministère des finances, toutes instructions utiles ont été données aux comptables publics pour l'exercice de leur mission d'information du commissaire de la République. A cet égard, il a été précisé que le comptable public est chargé d'intervenir après information de l'ordonnateur concerné, lorsque les éléments du dossier de mandatement en sa possession lui permettent de constater de manière certaine et probante que les délais réglementaires de mandatement sont dépassés et que les intérêts moratoires n'ont pas été liquidés ou ne l'ont été que partiellement. D'autre part, les modalités d'application de la procédure de mandatement d'office par le commissaire de la République doivent faire l'objet d'une instruction interministérielle actuellement en préparation au ministère de l'intérieur. Pour autant, la procédure telle que décrite précédemment n'interdit nullement dans les conditions prévues à l'article 353 bis du code des marchés, en cas d'inexécution totale ou partielle de la commande par l'entreprise, ou de retard imputable à celle-ci, de suspendre le délai initial de mandatement et de reporter à due concurrence la procédure de versement des intérêts moratoires. Le dispositif actuel est ainsi organisé dans le strict respect des règles générales définies par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Compte tenu du caractère récent de son institution, un aménagement de la réglementation ne pourra être envisagé que si l'expérience en révèle la nécessité. ; des communes, des départements et des régions. Compte tenu du caractère récent de son institution, un aménagement de la réglementation ne pourra être envisagé que si l'expérience en révèle la nécessité.

- page 538

Page mise à jour le