Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 26/02/1987

M.Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la non-représentation de la commune des Ulis au sein du conseil d'administration du collège de Mondétour à Orsay. Il rappelle la situation particulière de cet établissement d'enseignement secondaire qui, implanté sur le territoire d'une commune, appartient en fait (y compris le terrain d'assise) à la commune des Ulis qui a été créée le 17 février 1977 par partition des communes de Bures et d'Orsay. Le collège est fréquenté par une très grande majorité d'élèves ulissiens. Il souligne qu'en sa qualité de propriétaire la commune des Ulis doit participer au financement des travaux d'équipement réalisés dans le collège sans pouvoir cependant exercer son contrôle sur l'utilisation des deniers publics. Il ajoute que la commune d'Orsay n'a pas souhaité, à ce jour, être propriétaire et qu'ainsi ce conseil n'est pas régulièrement constitué. Il souhaite qu'il soit remédié rapidement à cette situation peu banale par une adaptation des dispositions légales et réglementaires.

- page 275


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/08/1987

Réponse. -L'article 15-6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée précise que les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant du groupement de communes et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement. En application de ces dispositions, l'article 11 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement a prévu notamment que trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège, assurent la représentation des communes au conseil d'administration. En conséquence, la réglementation actuelle ne permet pas la représentation au conseil d'administration de la commune propriétaire lorsque l'établissement a son siège dans une autre commune. Toutefois, en application de l'article 15 du décret du 30 août 1985 le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile. A ce titre, un représentant de la commune propriétaire peut être invité aux séances du conseil d'administration. Il convient par ailleurs de relever que la représentation de la commune propriétaire au conseil d'administration ne permettrait pas à celle-ci de mieux contrôler les conditions dans lesquelles les dépenses d'investissement sont engagées. En application des dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, les décisions en matière d'investissement sont en effet prises par le département, et non par le conseil d'administration de l'établissement. En fait, ce sont les dispositions de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 qui permettent de répondre véritablement au souci exprimépar l'honorable parlementaire. L'article 15-1 prévoit en effet que la contribution mise à la charge des communes au titre des dépenses d'investissement réalisées dans un collège est fixée par convention entre le département et la commune propriétaire pour les collèges existants à la date du transfert de compétences. En conséquence, il appartient à la commune des Ulis de négocier avec le département le montant de la contribution des communes aux dépenses d'investissement réalisées en faveur du collège de Mondétour. Enfin, il faut rappeler que l'article 14 VII bis de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée prévoit que la collectivité propriétaire, si elle le demande, se voit confier de plein droit par le département une opération d'investissement concernant un collège. Dans le souci de mieux contrôler les dépenses d'investissement à réaliser en faveur du collège de Mondétour, la commune des Ulis peut donc faire appel de responsabilité selon les modalités prévues par l'article 14 VII bis précité.

- page 1235

Page mise à jour le