Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 26/02/1987

M. Luc Dejoie expose M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales que le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 permet la titularisation des agents non titulaires des communes des catégories C et D, à condition notamment que ceux-ci occupent un emploi permanent. Précisément, il s'agit de déterminer le caractère permanent d'un emploi et particulièrement en ce qui concerne les emplois qui ne s'exercent que sur une période de l'année civile. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les critères à retenir en cette matière et de lui préciser, en l'occurrence, si l'emploi d'accompagnatrice des transports scolaires nécessaire au cours de la seule période de l'année scolaire peut être considéré comme permanen

- page 268


Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 16/04/1987

Réponse. -En raison de la diversité des situations et de leurs besoins, il appartient à chaque collectivité d'examiner si les agents non titulaires qu'elle souhaite titulariser occupent un emploi correspondant à des nécessités permanentes de service ou à un besoin essentiellement temporaire. L'exigence de permanence conduit à exclure notamment les agents non titulaires recrutés pour exercer des fonctions répondant à un besoin saisonnier, ou recrutés pour faire face à un besoin occasionnel. Le Conseil d'Etat (arrêt du 20 janvier 1967, chambre des métiers des Deux-Sèvres) considère que la notion de permanence ne recouvre pas nécessairement la notion de temps complet. Toutefois, pour être considéré comme permanent, l'emploi d'accompagnatrice des transports scolaires doit être occupé par l'agent tout au long de l'année, même si cet agent exerce en dehors de la période scolaire une autre activité de niveau équivalent dans la collectivité.

- page 579

Page mise à jour le