Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 26/02/1987

M.Louis Longequeue demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports si, en application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, les ayants droit à titre universel des anciens propriétaires d'un terrain agricole, exproprié pour cause d'utilité publique, aménagé et affecté pendant de longues années à l'usage du public tel que prévu initialement, puis désaffecté de fait mais ayant totalement perdu son caractère agricole, ont une priorité en cas de revente.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/03/1988

Réponse. -L'article L. 12-6, 3e alinéa, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que les ayants droit à titre universel de l'ancien propriétaire d'un terrain agricole, exproprié conformément aux dispositions de ce code, bénéficient d'une priorité pour son acquisition, sans condition de délai. Pour que cette faculté puisse s'exercer, il faut que ce terrain ait été utilisé à des fins agricoles au moment de son expropriation, comme le précise l'alinéa 2 de l'article L. 12-6 relatif à la location des terrains agricoles expropriés, ainsi que l'article R. 12-6 relatif aux modalités d'application de cet article.

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