Question de Mme MISSOFFE Hélène (Val-d'Oise - RPR) publiée le 19/02/1987

Mme Hélène Missoffe rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale que l'article premier de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privé précise les maîtres auxquels les dispositions de la présente loi sont appliquées. Il apparaît que ce texte législatif, dont le but est d'ouvrir le droit au bénéfice de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 en matière de retraite aux maîtres ayant exercé dans l'enseignement privé sous contrat avant de bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1959, dite loi Debré, est restrictif et ne paraît pas s'appliquer notamment aux enseignants intégrés en application du décret n° 78-247 du 8 mars 1978 (art. 4), reprenant sur ce point l'article 8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 qui donne " aux maîtres laïcs en exercice au moment de la passation du contrat d'association la possibilité de bénéficier, sur leur demande, des mesures prévues par le décret n° 60-366 relatif à l'intégration dans l'enseignement public ". Elle lui demande si les enseignants intégrés aux termes du décret n° 78-247 précité peuvent prétendre aux avantages de retraite envisagés par la loi n° 85-469 du 9 mai 1985 et, dans la négative, les raisons qui motiveraient une telle discrimination.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/04/1987

Réponse. -Les dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 ne concernent effectivement que les maîtres qui, exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés intégrés dans l'enseignement public en application de l'article 3 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, ont été nommés puis titularisés dans des corps de personnels enseignants en vertu de dispositions législatives spécifiques limitativement énumérées à l'article 1er de ladite loi. Il n'a pas été possible, en raison de contraintes budgétaires, d'étendre les dispositions de cette loi aux maîtres titularisés dans la fonction publique à titre individuel, soit dans les conditions de droit commun posées par les statuts particuliers régissant les corps dans lesquels ils ont été intégrés, soit en application de l'article 4 du décret n° 78-247 du 8 mars 1978 auquel il est fait référence.

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