Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 19/02/1987

M. Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le principe des intérêts moratoires réclamés aux communes de faible population et à caractère touristique, qui ont des projets d'investissements importants. Le délai de quarante-cinq jours part à compter de la date de facturation. Or ces communes recourent systématiquement à un maître d'oeuvre, architecte qui réceptionne les factures. Celles-ci sont conservées pour vérification et les maires les reçoivent tardivement. Parfois, les travaux sont demandés par les architectes aux entreprises et les délais légaux sont alors dépassés. Pour les communes, ne conviendrait-il pas de fixer le point de départ du décompte des quarante-cinq jours, à compter de la date de réception effective en mairie.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/04/1987

Réponse. -Le code des marchés publics fixe le délai maximum dont dispose le maître d'ouvrage public pour procéder aux opérations de mandatement. En matière de travaux, ce délai est de quarante-cinq jours et soixante jours pour le solde des marchés d'une durée d'exécution supérieure à six mois (article 353 du code des marchés publics) ; ce dispositif vise un règlement rapide des entreprises, tout en laissant un délai suffisant au maître d'ouvrage public. A cet égard le recours à une personne tierce au marché, le maître d'oeuvre, chargée de recevoir le projet de décompte pour le vérifier et transmettre le projet d'acompte au maître d'ouvrage, ne doit être pénalisant ni pour l'entreprise titulaire du marché, ni pour la collectivité. C'est pourquoi le délai de mandatement court dans ce cas à compter de la remise du projet de décompte par l'entreprise au maître d'oeuvre, personne nommément désignée dans le marché à cet effet ; une modification de cette règle irait à l'encontre des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics pour veiller au règlement rapide des marchés. Il appartient toutefois au maître de l'ouvrage de préciser dans le contrat ou le marché conclu avec le maître d'oeuvre les conditions de son intervention. Ce contrat doit prévoir le délai maximum laissé au maître d'oeuvre pour procéder aux vérifications qui lui incombent, délai qui ne peut être inférieur à dix jours (article 359 du code des marchés publics) ; enfin pour que ce délai maximum soit respecté, le marché de maîtrise d'oeuvre doit prévoir l'application de pénalités au maître d'oeuvre en cas de dépassement du délai.

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