Question de M. FRANCOU Jean (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 19/02/1987

M. Jean Francou attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la surtaxe imposée aux véhicules particuliers de plus de 35 000 francs (acquis avant le 1er juillet 1985) ou 50 000 francs pour les autres qui sont utilisés pour les besoins du service des sociétés. Il lui indique que, pour éviter l'imposition arbitraire des salariés utilisant un véhicule de fonction, certains dirigeants sont contraints de se désigner eux-mêmes comme bénéficiaires d'un revenu fictif pour lequel ils sont imposés sur leur dernière tranche d'impôt sur le revenu, pouvant atteindre 65 p. 100. Il lui demande donc si, pour éviter un tel abus fiscal, il ne conviendrait pas de : 1° réviser les plafonds de 35 000 et 50 000 francs, ce dernier représentant une revalorisation d'environ 42 p. 100, en onze ans, ridicule par rapport à l'augmentation des véhicules ; 2° mettre en place un système d'indexation annuel de ce plafond à l'occasion de la loi de finances, comme cela existe dans de nombreux domaines.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/05/1987

Réponse. -La limitation de la déduction des amortissements des véhicules de tourisme appartenant à des entreprises a été instituée afin d'inciter les entreprises à modérer ce type de dépenses. Mais cette limitation ne s'applique pas si la disposition des véhicules est strictement nécessaire à l'exercice de l'activité de l'entreprise en raison de son objet même (notamment ambulances, taxis, auto-écoles et voitures données en location par les entreprises de louage de véhicules). Cela étant, les contraintes budgétaires actuelles ne permettent pas d'envisager une augmentation ou une indexation des plafonds de 35 000 francs et de 50 000 francs. En ce qui concerne les salariés qui utilisent ces véhicules, les amortissements qui excèdent ces limites constituent en principe des revenus taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, il est admis de renoncer à cette imposition lorsque l'avantage en nature correspondant à un usage à des fins privées a été déclaré par l'entreprise. Cet avantage doit notamment être déterminé en tenant compte de la totalité des amortissements comptables du véhicule pratiqués par l'entreprise. Enfin, il doit avoir été régulièrement déclaré dans les délais légaux par la société au nom des bénéficiaires.

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