Question de M. LAURIN René-Georges (Var - RPR) publiée le 19/02/1987

M.René-Georges Laurin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le problème du plafond légal de densité (P.L.D.). Le problème du plafond légal de densité (P.L.D.), a été instauré pour lutter contre la spéculation foncière dans les centres urbains. Il a atteint son but et au-delà, puisqu'il a eu pour résultat de bloquer pratiquement la construction du centre ville et d'empêcher toute opération de rénovation ou de restructuration de quartier. Si le principe du P.L.D. n'est pas en soi à écarter, il convient de considérer qu'il est beaucoup trop rigide dans son application, car il ne tient aucun compte des règles des plans d'occupation des sols ni des parcellaires urbains, ce qui a pour conséquence d'entraîner des disparités importantes dans le montant de la taxation des constructions et ce, même pour les terrains de situation identique et de prix comparables. La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en son titre III, pose en principe la possibilité pour les communes de délibérer avant le 25 mars 1987 sur l'instauration d'une nouvelle limite de densité, sans pouvoir descendre au-dessous de 1. En l'absence de délibération fixant un P.L.D. " communal ", il n'y a plus de P.L.D. du tout. Dans ce cas, les communes ne pourront plus légalement disposer, à titre principal, d'autre source que la T.L.E. pour le financement des équipements publics, ce qui peut entraîner une augmentation de la fiscalité locale. Or, il apparaît possible de concilier la construction en zone urbaine continue avec le besoin de financement des communes, simplement en modulant le P.L.D., à partir de critères objectifs tirés des règles du P.O.S., par exemple en tenant compte de la hauteur absolue et de la surface constructible en ordre continu autorisées pour chaque parcelle. Naturellement, les critères retenus devraient être choisis de façon à ne pas déroger à l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Dans le silence de la loi n° 86-1290 sur la possibilité de moduler le P.L.D., la question est posée de savoir si une délibération créant un P.L.D. différencié à base de critères précis et objectifs est ou non susceptible d'être entachée d'illégalité.

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La question est caduque

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