Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 19/02/1987

M. André Delelis attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les interprétations auxquelles ont donné lieu ses déclarations tenues à Lille, relatives aux pratiques de vente occulte. En effet, son affirmation selon laquelle les maires peuvent intervenir contre ces pratiques n'a pas manqué d'étonner nombre d'élus municipaux pour qui il semblait admis jusqu'à présent que seuls les services d'Etat sont habilités, par l'arsenal de moyens dont ils disposent, à lutter contre les différentes formes de vente occulte, les pouvoirs d'intervention, voire de répression, des maires dans le domaine commercial apparaissant fort peu étendus. En conséquence, il souhaite obtenir les éclaircissements qui s'imposent et lui demande de bien vouloir préciser ce que recouvre exactement l'expression " vente occulte ", selon quels critères notamment une vente peut être qualifiée d'occulte et l'action que peuvent entreprendre les maires à cet égard.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 07/05/1987

Réponse. - Les ventes occultes sont les ventes réalisées par des opérateurs cherchant à se soustraire aux obligations sociales et fiscales qui leur incombent au titre de leur activité. Cette forme de concurrence déloyale à l'égard des commerçants régulièrement établis ne saurait être tolérée. Le Gouvernement a d'ailleurs entrepris une action afin de réprimer efficacement ces pratiques illégales. D'ores et déjà, les dispositions introduites à l'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence permettront de sanctionner les activités irrégulières des vendeurs agissant sur le domaine public sans les autorisations appropriées et de contrôler les activités commerciales des coopératives de consommation, d'entreprises et d'administrations ainsi que des associations fondées sur la loi de 1901. Ces groupements, auxquels la loi n'interdit pas d'avoir une activité commerciale devront, lorsqu'ils vendent de façon habituelle, des produits ou des services, prévoir expressément cette activité dans leurs statuts. Il importe, en effet, que ces organismes soient soumis, au titre de leur activité à caractère commercial, aux mêmes obligations que les commerçants. Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie sont chargés, conformément à l'article 45 de l'ordonnance susvisée, de faire procéder aux enquêtes nécessaires et à l'établissement des procès-verbaux. Les infractions sont punies des peines d'amende prévues par les contraventions de cinquième classe conformément à l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée. L'honorable parlementaire peut ainsi constater que l'Etat met en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer les conditions d'une concurrence saine et loyale. En ce domaine, toutefois, l'Etat n'est pas la seule autorité qualifiée pour agir, en raison, précisémentdes pouvoirs conférés au maire par le législateur. Ces pouvoirs sont particulièrement importants en ce qui concerne les ventes sur le domaine public, puisque, aux termes de l'article L. 131-5 du code des communes, le maire est compétent pour délivrer les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique. C'est également au maire qu'il incombe, aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906, de délivrer les autorisations de vente réalisées sous la formes de soldes, liquidations ou vente au déballage. Le maire est aussi compétent pour attribuer les autorisations de vente directe aux consommateurs conformément au décret n° 74-429 du 15 mai 1974. Il lui appartient donc, en vertu de ces pouvoirs spécifiques, d'intervenir dans le domaine commercial et de veiller au respect, dans sa commune, de la législation en vigueur.

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