Question de M. CHARRETIER Maurice (Vaucluse - U.R.E.I.) publiée le 12/02/1987

M.Maurice Charretier appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le statut actuel d'employeur occasionnel. Ce statut apparaît comme un artifice légal pour pratiquer une forme de concurrence déloyale dans un secteur économique en difficulté. Il lui demande donc si l'on ne pourrait envisager l'abrogation, ou tout au moins une modification de l'arrêté du 11 juillet 1950 pris en application des ordonnances de 1945 et relatif à l'immatriculation à la sécurité sociale des employeurs et travailleurs indépendants. Il couvre, en effet, par les dispositions de son article 4, le statut d'employeur occasionnel. Ce texte se justifiait à l'époque par le volume important de la demande de travaux et le nombre insuffisant d'entreprises pour répondre à cette demande. Aujourd'hui, l'activité de ce secteur au plan national a considérablement diminué passant de 500 000 logements par an à 280 000, alors que le nombre d'entrepreneurs et d'artisans aptes à la satisfaire aux conditions normales du marché reste relativement important et qu'ils se trouvent ainsi confrontés à de réelles difficultés. 19-20

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/05/1987

Réponse. -En application de l'article 4 de l'arrêté du 11 juillet 1950, un imprimé de déclaration d'employeur de personnel au service privé des particuliers est mis à la disposition de ceux qui emploient des personnes aux fins de " services domestiques ou personnels, notamment en qualité de gens de maison, chauffeur, femme de ménage, lingère, couturière et blanchisseuse à la journée, concierge, ainsi que secrétaire particulier, précepteur, médecin, dentiste ou infirmière, attaché à sa personne, etc. ". Il se peut que cet imprimé soit utilisé par des particuliers désireux d'employer des catégories de travailleurs autres que celles énumérées par l'arrêté de 1950. Cette énumération, quoique longue et non exhaustive, ne peut évidemment pas avoir pour objet de permettre l'instauration d'une concurrence déloyale, notamment à l'encontre des travailleurs indépendants du bâtiment. Si un travailleur déclaré fréquemment par un nombre excessif d'employeurs occasionnelsremplit en fait les conditions d'une assimilation aux travailleurs indépendants, il appartient aux organismes de sécurité sociale de procéder à une affiliation conforme au droit et aux circonstances de fait. Tel est d'ailleurs l'un des objets des contrôles effectués par ces organismes. Le souci d'éviter la fraude ne doit pas pour autant conduire à l'abrogation de dispositions qui permettent l'emploi de personnes par des particuliers. Au contraire, la satisfaction de certains besoins se trouve dans la croissance des services individuels auprès des particuliers qui peuvent par ailleurs contribuer à la diminution du chômage.

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