Question de M. VIRAPOULLE Louis (La Réunion - UC) publiée le 12/02/1987

M.Louis Virapoullé attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le fait que les mesures nouvelles concernant : le forfait hospitalier ; les maladies longues et coûteuses ; la diminution du taux de remboursement de certains médicaments, voire le non-remboursement de certains ; la suppression de la franchise postale, pénalisent la population des départements d'outre-mer, et en particulier celle de la Réunion. Ces mesures sont d'autant plus graves qu'elles touchent une population qui vit sur des terrres où il n'existe pas de complément mutualiste et où les centres de paiement sont éloignés. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures spécifiques il entend prendre, qui, tout en demandant un effort, ne créent pas un climat d'injustice sociale.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 18/06/1987

Réponse. -La dégradation des comptes de l'assurance maladie a conduit le Gouvernement à faire adopter un plan de mesures de rationalisation de nature à contribuer à la sauvegarde de notre système de protection sociale auquel les Français sont particulièrement attachés. La dérive des dépenses de santé, fort préoccupante, pourrait mettre en péril la survie même du système actuel si l'on n'y apportait pas remède. Il faut savoir qu'en 1986, face à une inflation de 2,1 p. 100 les dépenses de santé auront augmenté de près de 10 p. 100 ; par ailleurs, en un peu plus de dix ans, la part des dépenses prise en charge en totalité par l'assurance maladie est passée de 58 à 74 p. 100 ; il est clair que cette situation influe directement sur les circonstances qui sont à l'origine de la très forte dérive des dépenses de soins : leur apparente gratuité tend à accréditer l'idée que les moyens disponibles sont illimités. Plutôt que de relever de nouveau le taux du ticket mo dérateur, il a paru préférable de rendre à celui-ci sa vocation originelle. Dans ce but, les critères médicaux d'accès à l'exonération ont été renforcés, de telle sorte que le corps médical puisse attester son bien-fondé. Pour les malades atteints d'une affection longue et coûteuse, il a paru équitable de recentrer l'exonération du ticket modérateur sur le traitement proprement dit d'une telle affection et de ne plus l'étendre, comme par le passé, à des soins manifestement sans rapport avec elle. En revanche, la liste des affections qui ouvrent droit à un remboursement à 100 p. 100 a été actualisée et leur nombre porté de 25 à 30. En outre, un arrêté du 30 décembre 1986, publié au Journal officiel du 22 janvier 1987, prévoit l'exonération du ticket modérateur, sur avis conforme du contrôle médical, pour le traitement des affections de longue durée qui ne figurent pas sur cette liste en raison de leur faible fréquence. Ces nouvelles dispositions se substituent avantageusement à la prise en charge antérieure au titre de la " 26e maladie " qui donnait lieu à des difficultés de gestion aussi bien qu'à des abus et dont l'extinction a été acceptée par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. D'autre part, la participation des assurés a été généralisée pour les médicaments à vignette bleue qui ne sont pas habituellement destinés au traitement des maladies graves. Cette règle générale souffre des exceptions car certains médicaments remboursés à 40 p. 100 peuvent intervenir dans le traitement de maladies graves et certaines personnes dépourvues de couverture complémentaire éprouveraient des difficultés pour supporter ces dépenses. C'est pourquoi, il a été institué, en même temps que la limitation générale à 40 p. 100 du remboursement des médicaments à vignette bleue, une prestation supplémentaire destinée aux assurés atteints d'une affection longue et coûteuse permettant la prise en charge automatique du ticket modérateur pour les spécialités liées au traitement de cette affection sur avis du contrôle médical, dès lors que les ressources du bénéficiaire sont inférieures à 82 430 francs par an, ce plafond étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et par personne à charge. Les caisses d'assurance maladie doivent rappeler aux médecins et aux pharmaciens l'existence de ce dispositif de sauvegarde. Les assurés sociaux des départements d'outre-mer peuvent bénéficier de cette prestation supplémentaire ainsi que de la prise en charge du ticket modérateur pour le traitement des affections de longue durée hors liste. La suppression de la dispense d'affanchissement du courrier adressé aux organismes de sécurité sociale est une mesure qui participe à l'action de consolidation conçue par le Gouvernement. L'économie de gestion qui en résulte pour les organismes, soit un milliard de francs, augmente en effet le niveau des recettes disponibles du système de protection sociale sans pénaliser de façon notable l'ensemble des assurés sociaux qui bénéficiaient de la dispense d'affranchissement. Par ailleurs, pour tenir compte de l'avis exprimé par les partenaires sociaux représentés au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'augmentation du forfait journalier hospitalier a été limitée à 2 francs, le forfait étant porté de 23 à 25 francs à compter du 1er janvier 1987. Cette revalorisation modique est sensiblement inférieure à celle qui aurait résulté de la règle d'indexation sur l'évolution des dépenses hospitalières prévues aux articles R. 174-2 et R. 174-3 du même code. Ainsi revalorisé, le forfait ne couvre qu'une fraction assez réduite des frais d'hébergement des malades dans les établissements hospitaliers. En cas d'insuffisance des ressources, le forfait journalier peut être pris en charge par l'aide sociale sans procédure de recours contre les débiteurs d'aliments. Afin de permettre aux caisses générales de sécurité sociale de mettre en place le dispositif d'accompagnement social du plan de rationalisation, les crédits consacrés aux secours individuels ont été doublés dans le cadre de l'approbation de leurs budgets d'action sanitaire et sociale pour 1987. ; liste. La suppression de la dispense d'affanchissement du courrier adressé aux organismes de sécurité sociale est une mesure qui participe à l'action de consolidation conçue par le Gouvernement. L'économie de gestion qui en résulte pour les organismes, soit un milliard de francs, augmente en effet le niveau des recettes disponibles du système de protection sociale sans pénaliser de façon notable l'ensemble des assurés sociaux qui bénéficiaient de la dispense d'affranchissement. Par ailleurs, pour tenir compte de l'avis exprimé par les partenaires sociaux représentés au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'augmentation du forfait journalier hospitalier a été limitée à 2 francs, le forfait étant porté de 23 à 25 francs à compter du 1er janvier 1987. Cette revalorisation modique est sensiblement inférieure à celle qui aurait résulté de la règle d'indexation sur l'évolution des dépenses hospitalières prévues aux articles R. 174-2 et R. 174-3 du même code. Ainsi revalorisé, le forfait ne couvre qu'une fraction assez réduite des frais d'hébergement des malades dans les établissements hospitaliers. En cas d'insuffisance des ressources, le forfait journalier peut être pris en charge par l'aide sociale sans procédure de recours contre les débiteurs d'aliments. Afin de permettre aux caisses générales de sécurité sociale de mettre en place le dispositif d'accompagnement social du plan de rationalisation, les crédits consacrés aux secours individuels ont été doublés dans le cadre de l'approbation de leurs budgets d'action sanitaire et sociale pour 1987.

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