Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 05/02/1987

M.Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences de la libération des produits inscrits au T.I.P.S. (tarif interministériel des prestations sanitaires) - dont, sur le plan économique, la mise en oeuvre au niveau de chaque officine soulève des difficultés pratiques évidentes - et par voie de conséquence sur la dissociation du tarif de remboursement des caisses et du prix de vente au public, en particulier dans le cas des malades bénéficiant du régime du tiers payant pour la délivrance des fournitures pharmaceutiques (accidents du travail, pensionnés de guerrre ou personnes admises à l'aide médicale gratuite). En pareil cas, en effet, en présence de disparités entre le tarif de responsabilité des caisses et le prix de vente au public, le pharmacien ne peut légalement demander aux malades bénéficiant du tiers payant pharmaceutique le règlement direct de la différence entre le prix public et le tarif de remboursement. En effet, les accidentés du travail bénéficient, en application de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, du régime du tiers payant pour la délivrance des produits et fournitures pharmaceutiques, les caisses réglant directement aux fournisseurs les prestations dues. C'est dire que les accidentés du travail bénéficient légalement de la gratuité des fournitures pharmaceutiques qui leur sont délivrées en raison de leur état. Or, c'est pour le pharmacien une obligation de s'y conformer, sauf à s'exposer, en cas d'inobservation, à commettre une infraction relevant des dispositions du contentieux du contrôle technique applicables en vertu de l'article L. 442-7 du code de la sécurité sociale en matière de soins dispensés aux victimes d'accidents du travail. Les fournisseurs de produits inscrits au T.I.P.S. ne peuvent donc demander aux accidentés du travail le règlement d'une somme excédant le tarif T.I.P.S. Dans ces conditions, il ne paraît guère possible de concilier l'obligation légale pour le pharmacien de délivrer gratuitement aux accidentés du travail les produits et fournitures pharmaceutiques nécessités par leur état avec l'éventualité d'un prix de vente excédant par hypothèse le tarif de remboursement. Le problème se pose d'ailleurs dans les mêmes termes pour les malades relevant de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et également pour les malades bénéficiant de l'aide médicale gratuite en cas d'adhésion du pharmacien au règlement départemental. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation totalement inadaptée à la réalité.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 20/08/1987

Réponse. -Aux termes de la réglementation en vigueur, les fournitures et appareils médicaux d'usage individuel sont pris en charge sur la base des tarifs de responsabilité prévus au tarif interministériel des prestations sanitaires. Ces tarifs font l'objet d'une actualisation régulière en tenant compte de l'évolution des coûts réels et du niveau de la dépense résiduelle considérée comme supportable compte tenu du coût unitaire, de la fréquence et des priorités thérapeutiques retenues. La déconnexion entre prix publics et tarifs de responsabilité reste limitée aux fournitures de faible coût unitaire ou de caractère non répétitif, telles que les semelles orthopédiques par exemple. En revanche, pour les produits de première nécessité et de coût unitaire élevé tels que les objets de prothèse, les prix restent soumis à dépôt de barème et la parité avec les tarifs de responsabilité est maintenue, à l'exclusion bien entendu des éléments de confort. L'évolution diff érenciée des tarifs de responsabilité par rapport aux prix publics est une des composantes de la politique visant à mieux maîtriser la dépense de façon à préserver, à terme, un niveau élevé de qualité des soins et de protection sociale. La notion de réparation intégrale du préjudice garantie au profit des accidentés du travail doit s'entendre, pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, par rapport aux tarifs de responsabilité ainsi fixés au T.I.P.S. en application de l'article L. 162-17, 3e alinéa, du code de la sécurité sociale. Le mécanisme de tiers payant institué par l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ne saurait, dans ces conditions, exonérer les bénéficiaires du paiement direct au fournisseur de l'écart éventuel entre le prix facturé et le tarif de responsabilité. La prise en charge de la dépense résiduelle à la charge du malade relève, le cas échéant, des organismes de protection complémentaire ou, à défaut, des mécan ismes propres à l'aide sociale ou à l'action sanitaire et sociale des caisses. La situation des ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relève de la compétence du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

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