Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 05/02/1987

M.Jean-Pierre Masseret attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur l'incertitude qui concerne, pour la seconde moitié de l'année 1986, le régime applicable aux demandes d'étalement des revenus. En effet, aux termes d'un arrêt du Conseil d'Etat du 9 mars 1973, faisant jurisprudence en la matière, repris dans le Bulletin officiel de la D.G.I., n° 139, du 7 août 1973, " l'étalement peut être pratiqué sur les quatre années précédant l'année de réalisation du revenu exceptionnel ". Or, depuis le vote de la loi de finances rectificative de juillet 1986 portant de quatre à trois ans les délais de prescription, la D.G.I. a adressé une circulaire aux directions départementales des services fiscaux, précisant que la période d'étalement des impositions doit également être ramenée de quatre à trois ans à dater de la promulgation de ladite loi. Le principe de l'annualité de l'impôt n'implique t-il pas que les dispositions nouvelles ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 1987, et que jusqu'au 31 décembre 1986 c'est la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée qui doit être retenue : étalement sur quatre ans et non sur trois

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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/08/1987

Réponse. -Les revenus exceptionnels peuvent, sur demande du contribuable, être répartis pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sur l'année de leur réalisation et les années antérieures qui, au 31 décembre de ladite année, n'étaient pas couvertes par la prescription. La réduction du délai de reprise de quatre à trois ans prévue par l'article 18 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 était applicable dès le 13 juillet 1986, sauf dans les cas de contrôle prévus à l'alinéa 4 de ce même article. Pour les revenus de 1986, l'étalement des revenus exceptionnels aurait donc dû normalement être effectué par quarts sur l'année 1986 et les trois années antérieures. Toutefois, compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la réduction du délai de reprise, il a paru possible d'admettre que les revenus exceptionnels ou différés perçus en 1986 soient étalés sur 1986 et les quatre années antérieures, sauf demande contraire du contribuable. Cette mesure a été commentée dans une instruction du 4 mai 1987, publiée au Bulletin officiel des impôts sous le numéro 13-L-2-87.

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