Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 29/01/1987

M. Michel Crucis rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite n° 11572 (Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 5 mai 1983) relative à l'aménagement des dispositions du décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 qui prévoient que le quart des membres du conseil d'administration d'une régie départementale dotée de la personnalité morale et financière fait l'objet d'une désignation par les soins du préfet du département, situation totalement contradictoire avec l'esprit de la loi n° 82-219 du 2 mars 1982 confiant l'exécutif du département au président du conseil général. Il fait état à cet égard de la réponse ministérielle telle qu'elle figure au Journal officiel du 21 juillet 1983 : " Le statut des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière est fixé par le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959. Ce décret est codifié pour sa partie communale aux articles R. 323-8 à R. 323-74 du code des communes. Les services du ministère de l'intérieur et de la décentralisation procèdent actuellement à un réexamen de ces textes dont certaines dispositions, comme le relève l'honorable parlementaire, ne correspondent pas à l'esprit de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982. Il est notamment envisagé de modifier les règles relatives à la désignation des membres des organes délibérants des régies, qui pourraient être à l'avenir nommés par le maire pour les régies communales et le président du conseil général pour les régies départementales. Dans l'attente des modifications qui seront éventuellement retenues par le Gouvernement, les dispositions actuellement existantes continuent de s'appliquer. Toutefois, il a d'ores et déjà été demandé aux commissaires de la République de tenir compte des conséquences de la décentralisation pour la mise en oeuvre des textes relatifs aux régies. " Aussi souhaiterait-il connaître, a` l'issue du réexamen des textes auquel il a été procédé par les services du ministère de l'intérieur, si les mesures envisagées au niveau des règles de désignation des membres des organes délibérants des régies permettront que ceux-ci, dans leur totalité, puissent être dorénavant nommés par le président du conseil général.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/04/1987

Réponse. -Le décret no 59-1225 du 19 octobre 1959, qui définit les règles de création et de fonctionnement des régies départementales et communales dotées de la personnalité morale, contient effectivement des dispositions qui n'apparaissent pas compatibles avec l'esprit des lois de décentralisation et notamment avec la liberté qu'elles ont conférée aux collectivités locales dans le domaine de la gestion des services publics industriels et commerciaux. Il en est ainsi des dispositions qui prévoient l'intervention du préfet pour la désignation du quart des membres du conseil d'administration de la régie. Les modifications à apporter à ces dispositions réglementaires sont actuellement à l'examen dans le cadre d'une étude plus large sur l'ensemble des difficultés auxquelles se heurte, tant sur le plan administratif que comptable et financier, le fonctionnement des régies des collectivités locales. Il est, en tout état de cause, établi que la refonte des textes relatifs aux modalités de création et de fonctionnement des régies devra notamment avoir pour effet de supprimer la procédure d'enquête préalable à la création des régies et de conférer, soit à l'organe délibérant de la collectivité locale organisatrice, soit à son exécutif, le soin de désigner l'ensemble des membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.

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