Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 22/01/1987

M.Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la situation des agriculteurs pluriactifs. Cet état qui recouvre déjà un nombre important de personnes tend à se développer rapidement du fait des besoins et exigences nouvelles qui s'imposent aux agriculteurs. Aussi, il lui demande quel est à ce jour le statut juridique et fiscal de la pluriactivité.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 11/06/1987

Réponse. -Aujourd'hui, en l'absence d'un statut juridique de la pluriactivité, la situation des agriculteurs pluriactifs doit être précisée tant en matière sociale que du point de vue de la législation fiscale. S'agissant du statut social des pluriactifs, il convient de préciser que la loi n° 1129 du 28 décembre 1979, complétée par la loi du 9 juillet 1984, a prévu que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités doivent être affiliées et cotiser dans chacun des régimes sociaux dont relèvent leurs activités, le droit aux prestations de l'assurance maladie étant ouvert dans le régime de leur activité principale, déterminée conformément aux modalités fixées par le décret n° 1097 du 15 décembre 1967. Cette généralisation de la cotisation d'assurance maladie, rendue effective par la mise en vigueur des deux lois mentionnées ci-dessus, est apparue nécessaire pour que l'effort contributif des cotisants tienne compte de l'ensemble des ressources dont ils sont bénéficiaires. Elle assure une répartition plus juste de la contribution au financement de l'assurance maladie entre les bénéficiaires d'une seule source de revenus et ceux qui en perçoivent plusieurs. Les services du ministère de l'agriculture sont, cependant, très attentifs à ce que, comme l'article 59 de la loi du 9 janvier 1985 en a posé le principe, les pluriactifs ne se voient pas réclamer des cotisations supérieures à celles qu'ils verseraient s'ils exerçaient une activité unique : c'est ainsi qu'en 1986 les chefs d'exploitation agricole à titre secondaire ont bénéficié d'un abattement de 40 p. 100 de leur cotisation d'assurance maladie des exploitants. Il faut enfin noter qu'il existe deux exceptions à l'obligation de cotiser dans chacun des régimes dont relèvent les pluriactifs ; la première concerne les personnes qui sont imposées en matière fiscale aux seuls bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 155 du code général des impôts et dont l'activité agricole n'est que le prolongement et l'accessoire de l'activité industrielle ou commerciale. Ces personnes ne sont redevables d'une cotisation maladie, assise sur l'ensemble des revenus retirés des activités exercées, qu'auprès du seul régime de leur activité principale. La seconde exception résulte de l'article 32 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social qui prévoit que les activités d'accueil hôtelières ou touristiques à la ferme, dès lors qu'elles conservent un caractère accessoire, sont considérées comme le prolongement de l'activité agricole, permettant ainsi aux agriculteurs qui pratiquent ces activités complémentaires d'être affiliés au seul régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, auquel ils verseront des cotisations assises sur l'ensemble de leurs revenus. La mise en oeuvre de cette disposition est toutefois subordonnée à la parution d'un décret précisant les critères permettant d'apprécier le caractère complémentaire de l'activité touristique ou hôtelière. En matière fiscale, il n'existe pas à proprement parler de statut de la pluriactivité. Toutefois, quelques dispositions simplificatrices peuvent être appliquées. Ainsi, pour les agriculteurs sousmis au bénéfice réel, les recettes qui proviennent d'activités à caractère commercial ou non commercial peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles lorsqu'elles n'excèdent pas 10 p. 100 du montant total des opérations réalisées. Au cas où les recettes commerciales proviennent d'activités de tourisme à la ferme ou de travaux forestiers pour le compte de tiers, le plafond des recettes accessoires est fixé à la plus élevée des deux limites suivantes : 10 p. 100 des recettes totales ou 80 000 francs, ce chiffre étant porté à 150 000 francs pour les agriculteurs assujettis de plein droit à la T.V.A. en zone de montagne ou défavorisée. En revanche, pour les agriculteurs soumis au régime du forfait collectif, les profits résultant d'opérations commerciales ou non commerciales accessoires sont toujours imposés dans la catégorie qui leur est propre. Toutefois, des modalités d'imposition simplifiées sont prévues pour les recettes commerciales de tourisme à la ferme et de travaux forestiers pour le compte de tiers. En effet, lorsque les recettes n'excèdent pas 80 000 francs, les exploitants peuvent en porter directement le montant brut sur leur déclaration d'ensemble de revenus sous la rubrique prévue à cet effet. Ils sont alors imposés sur un bénéfice forfaitaire égal à 50 p. 100 de cette somme. ; compte de tiers, le plafond des recettes accessoires est fixé à la plus élevée des deux limites suivantes : 10 p. 100 des recettes totales ou 80 000 francs, ce chiffre étant porté à 150 000 francs pour les agriculteurs assujettis de plein droit à la T.V.A. en zone de montagne ou défavorisée. En revanche, pour les agriculteurs soumis au régime du forfait collectif, les profits résultant d'opérations commerciales ou non commerciales accessoires sont toujours imposés dans la catégorie qui leur est propre. Toutefois, des modalités d'imposition simplifiées sont prévues pour les recettes commerciales de tourisme à la ferme et de travaux forestiers pour le compte de tiers. En effet, lorsque les recettes n'excèdent pas 80 000 francs, les exploitants peuvent en porter directement le montant brut sur leur déclaration d'ensemble de revenus sous la rubrique prévue à cet effet. Ils sont alors imposés sur un bénéfice forfaitaire égal à 50 p. 100 de cette somme.

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