Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 22/01/1987

M. Louis Souvet demande à M. le ministre de l'agriculture de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre en faveur de la protection des animaux d'expériences. Il lui rappelle que de nombreuses associations de protection et de défense des animaux s'insurgent contre certaines pratiques et abus dans l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques. Par ailleurs il souhaiterait savoir si des dispositions visant à limiter voire supprimer le recours à la vivisection sont actuellement à l'étude auprès de ses services. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui fournir.

- page 83


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/03/1987

Réponse. -En application de l'article 454 du code pénal et de l'article 276 du code rural, il a été établi une nouvelle réglementation de l'expérimentation animale en conformité avec les textes européens étudiés simultanément et récemment adoptés et publiés. Ce nouveau texte pose le principe de la licité des expériences faites sur des animaux dans les domaines de la recherche, de l'enseignement et de la définition de l'innocuité des produits, dans la mesure où il n'existe pas d'autres méthodes expérimentales. Afin d'assurer de meilleures conditions pour l'utilisation d'animaux à des fins expérimentales, il prévoit : 1° un régime d'autorisation des expérimentateurs par le ministre de l'agriculture ; 2° un régime d'agrément conjoint par le ministre de l'agriculture et leur ministre de tutelle des établissements de recherche ; 3° des conditions précises fixées par arrêté interministériel pour le logement et les soins à apporter aux animaux ; 4° une exigence de formation des personnes amenées à utiliser et à prendre soin des animaux ; 5° l'utilisation d'animaux provenant obligatoirement d'élevages ou d'établissements fournisseurs spécialisés déclarés auprès des services vétérinaires du ministère de l'agriculture. Les contrôles de la bonne application de ces mesures seront réalisés par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture. Enfin, ce texte crée une Commission nationale de l'expérimentation animale présidée par un conseiller d'Etat et placée auprès du ministre chargé de la recherche et du ministre de l'agriculture. Cette commission, chargée de définir une politique nationale de l'expérimentation animale, est composée de membres des administrations, des professionnels, des associations d'utilisateurs et de protecteurs des animaux, concernés par l'expérimentation animale. Par ailleurs, est menée, à l'initiative du ministère chargé de la recherche, une réflexion sur les méthodes de substitution des animaux pour certains types de contrôle ou de recherche.

- page 365

Page mise à jour le