Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 22/01/1987

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la déductibilité des frais funéraires dans les déclarations de succession. L'article 58 de la loi du 28 décembre 1959 a introduit un article 775 du code général des impôts qui prévoit que " sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite maximum de 3 000 francs ". Il lui demande s'il ne serait pas possible de relever le montant de la somme déductible, inchangé depuis près de trente ans, afin qu'il se rapproche du coût réel moyen des frais d'obsèques. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/02/1987

Réponse. -En droit civil, les frais funéraires sont des charges incombant aux seuls héritiers et, comme tels, ne constituent pas une charge de la succession. Ce n'est que par exception à cette règle que le législateur en a admis l'imputation sur l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation par décès. Les contraintes budgétaires actuelles ne permettent pas de relever le plafond de la déduction prévue à l'article 775 du code général des impôts. Au demeurant, les relèvements successifs des abattements susceptibles d'être pratiqués sur les parts revenant aux héritiers en ligne directe, au conjoint survivant ainsi qu'à tout héritier incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale ont permis d'alléger sensiblement la charge fiscale des petites successions et d'apporter indirectement une solution au problème de la charge des frais funéraires dans la plupart des successions.

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