Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 22/01/1987

M.Michel Dreyfus-Schmidt attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le champ d'application du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 qui réglemente l'accès à la profession d'avocat. Ce décret, en son article 44, alinéa 3, stipule en particulier que " sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 30 novembre 1971, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage... les agrégés de droit, chargés d'un enseignement juridique ". L'article 44, alinéa 3, fait en l'espèce référence au décret alors en vigueur pour l'agrégation de droit, à savoir le décret n° 50-1368 du 31 octobre 1950 portant règlement d'administration publique relatif à certaines conditions de nomination et d'avancement des agrégés des facultés de droit. Mais deux textes ultérieurs (décret n° 76-457 du 24 mai 1976, arrêté du 13 février 1986) ont spécialisé ce recrutement en instituant désormais six sections à cette agrégation de l'enseignement supérieur (droit public, droit privé, sciences économiques, sciences politiques, histoire du droit, sciences de gestion). Cette transformation apportée à l'ancienne agrégation des facultés de droit pose le problème du champ d'application de l'article 44, alinéa 3 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 : les mêmes dispenses sont-elles accordées à un agrégé du droit privé, de sciences économiques ou d'histoire du droit ? Il eût été antérieurement envisageable de prendre pour critère le diplôme qui a permis au candidat de se présenter au concours, c'est-à-dire la spécialité dans laquelle il a soutenu son doctorat d'Etat. Mais, depuis l'arrêté du 13 février 1986, tout docteur d'Etat peut indifféremment se porter candidat au concours dans la section de son choix. Il lui demande donc de lui préciser la portée exacte de l'article 44, alinéa 3 du décret du 9 juin 1972 eu égard aux modifications statutaires intervenues dans le corps des professeurs d'université.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/08/1987

Réponse. -L'article n° 44-3° du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 dispense de la condition de diplôme, prévue à l'article 11-2° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage, les agrégés de droit, chargés d'un enseignement juridique. Il résulte de ce texte que l'agrégé de droit, quelle que soit la section dont il relève, doit justifier, pour bénéficier de ces dispenses, qu'il est chargé d'un enseignement juridique. Dès lors, l'intervention du décret n° 76-457 du 24 mai 1976 qui a institué six sections à l'agrégation ne paraît pas de nature à remettre en cause les conditions prévues par l'article n° 44-3o précité. Les agrégés de droit privé, de droit public et d'histoire du droit apparaissent plus naturellement destinés à être chargés d'un enseignement juridique, mais il peut en être de même des agrégés de sciences politiques, dès lors que leur aura été confié, par exemple, un cours de droit constitutionnel, ou des agrégés de sciences de gestion chargés d'un cours de droit fiscal. En revanche, il peut être plus exceptionnel que des agrégés de sciences économiques soient chargés d'un enseignement juridique. En tout état de cause, il appartient au conseil de l'ordre, saisi d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre, sous le contrôle éventuel de la juridiction, d'apprécier si le candidat peut bénéficier des dispenses prévues à l'article 44-3°.

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