Question de M. ABADIE François (Hautes-Pyrénées - G.D.) publiée le 22/01/1987

M. François Abadie attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les anomalies qui peuvent résulter de l'application de la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises. La loi a fixé un mode d'évaluation, un plafond et une procédure pour le règlement des émoluments d'un administrateur judiciaire afin d'éviter que leur coût ne compromette les possibilités du redressement de la société. Est-il normal qu'un expert, désigné par le tribunal aux côtés de l'administrateur judiciaire, puisse facturer et obtenir le règlement d'honoraires exorbitants sans que le débiteur en soit même informé, sous le prétexte que la loi n'a pas réglementé les honoraires de l'expert.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/02/1987

Réponse. -Il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises qu'un ou plusieurs experts peuvent être désignés en justice aux fins d'assister l'administrateur judiciaire dans l'élaboration du rapport sur le bilan économique et social de l'entreprise. Ces experts, que l'article 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 qualifie d'" experts en diagnostic d'entreprise ", n'exercent pas, à la différence des administrateurs judiciaires, une profession réglementée mais prêtent, comme tout expert désigné judiciairement, le concours de leurs connaissances techniques aux juridictions qui les désignent à cet effet. Aux termes du même article, ils peuvent être choisis parmi les experts de la spécialité précitée inscrits sur les listes d'experts judiciaires établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Il s'ensuit que la rémunération des experts en diagnostic d'entreprise obéit aux dispositions du droit commun de l'expertise judiciaire contenues dans le nouveau code de procédure civile : elle est fixée par le juge sur justification de l'accomplissement de la mission de l'expert (article 284 du nouveau code de procédure civile) et le montant des honoraires ainsi taxés peut faire l'objet d'un recours par les intéressés devant le premier président de la cour d'appel compétente (article 724 du même code). La différence de régime entre la rémunération des administrateurs judiciaires et celle des experts en diagnostic d'entreprise s'explique par la différence de statut entre les intéressés. Par ailleurs, l'article 5 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs dispose que lorsque l'administrateur est assisté d'un expert en diagnostic d'entreprise pour l'établissement du bilan économique et social, le président du tribunal saisi sur proposition du juge commissaire peut affecter la rémunération de l'administrateur prévue aux articles 3 et 4 du même texte d'un coefficient compris entre 0,6 et 0,9. L'ensemble de ces dispositions apparaît de nature à permettre de moduler, dans de justes proportions, le coût de l'intervention des experts en diagnostic d'entreprise comme des administrateurs judiciaires.

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