Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 15/01/1987

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le fait qu'il a été précisé, au plan fiscal, qu'une communauté entre époux qui comprend un fonds de commerce (ou autres éléments d'actif professionnels) doit être considérée comme constituant une indivision. Or il arrive assez souvent que l'exploitation des éléments d'actif commerciaux ou professionnels, commencée par l'un des conjoints, soit poursuivie par l'autre. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'ensemble des obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu et de T.V.A. découlant de cette situation qui entraîne, pour les commerçants, une simple modification de l'inscription au registre du commerce et ne paraît pas constituer, compte tenu du maintien de l'indivision, une véritable cessation d'activité pour le conjoint nouvel exploitant. Il lui demande également si l'adhésion à un centre de gestion ou association agréés, opérée par le conjoint ancien exploitant, continue à produire ses effets à l'égard du conjoint nouvel exploitant. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/04/1987

Réponse. -Dès lors qu'il est établi qu'un fonds de commerce dépendant de la communauté est exploité successivement par l'un et l'autre des époux, il appartient à chacun d'eux de souscrire personnellement les déclarations professionnelles afférentes à sa période d'exploitation. Par contre, puisqu'il n'y a pas dissolution de la communauté conjugale et qu'il n'est pas mis fin à l'indivision, il est possible d'admettre qu'en matière d'impôt sur le revenu les règles spécifiques relatives à la taxation des plus-values constatées à la date de la transmission ou à l'imposition immédiate des plus-values antérieures ne trouvent pas à s'appliquer. Pour bénéficier de cette situation, l'exploitant placé sous un régime réel d'imposition ne doit apporter aucune modification aux évaluations comptables des divers éléments de l'actif immobilisé provenant de l'ancien exploitant. De même, il est admis qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée il n'y a pas lieu d'opérer les régularisations sur les stocks ou sur les immobilisations qui ne sont affectées par aucun changement de propriétaire. Enfin, s'agissant de l'adhésion à un centre de gestion agréé, elle doit intervenir, pour produire des effets fiscaux immédiats, dans les trois mois de la reprise de l'activité par le nouvel exploitant. L'ensemble de ce dispositif trouvera désormais à s'appliquer. Il en sera de même pour la solution des affaires en cours.

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