Question de M. BAUMET Gilbert (Gard - NI) publiée le 08/01/1987

M.Gilbert Baumet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés résultant du nouveau calcul du potentiel fiscal 1986 des communes, en application de l'article 10 de la loi n° 85-1268, du 29 novembre 1985. Le texte susvisé a modifié les calculs du potentiel fiscal communal : à compter de 1985, les bases brutes des quatres taxes directes locales sont celles de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, ces bases peuvent être minorées ou majorées du montant des bases correspondant soit à l'écrêtement, soit au versement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts. Ce texte, appliqué pour la première fois aux calculs de la dotation globale de fonctionnement 1986, sert également de critère pour d'autres attributions aux communes. Le critère du potentiel fiscal, avant la parution du texte, était apparu, dans l'usage qu'en faisait le département pour les différentes répartitions, comme un critère équitable et bien compris par toutes les communes. L'introduction dans les bases des quatre taxes de ce nouvel élément fausse la notion de richesse fiscale, en ajoutant aux bases brutes un versement ponctuel et spécifique qui constitue une ressource aléatoire. Il ne paraît pas équitable de considérer cette ressource comme élément de richesse fiscale car, même si les bases brutes sont sujettes à des évolutions, elles sont rarement aussi sensibles que celles qui affectent des ressources, telle celle du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Dans ces conditions, il est suggéré de bien vouloir envisager de ne plus pénaliser les communes en majorant les bases de leurs quatre taxes directes locales des sommes correspondant au versement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Cette modification de la rédaction de l'article 10 de la loi susvisée permettrait de rendre à la notion de potentiel fiscal sa vraie valeur et, en conséquence, son utilisation comme critère de richesse fiscale dans les répartitions communales.

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La question est caduque

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