Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 08/01/1987

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sur un fait qui s'est produit à la préfecture de Meurthe-et-Moselle : quatre associations très différentes sont intervenues ensemble en faveur des grands malades, des infirmes et des handicapés et ont estimé qu'ils étaient gravement défavorisés par la réduction de vingt à six minutes de la durée des communications téléphoniques urbaines. Il faut tenir compte de " l'isolement " imposé aux intéressés par le renchérissement des communications téléphoniques. Aussi lui demande-t-il d'étudier un système de forfait ou d'abonnement spécial pour les usagers particulièrement handicapés.

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Réponse du ministère : Postes et télécommunications publiée le 12/03/1987

Réponse. -Il convient tout d'abord de rappeler que la mesure évoquée ne constitue qu'une partie de la réforme tarifaire introduite au 1er octobre 1986. En effet, la plus importante des mesures prises à cette date a consisté à ramener le prix de l'unité Télécom de 0,77 franc à 0,74 franc, ce qui a représenté une baisse de 4 p. 100 en francs courants et environ 6 p. 100 en francs constants. Cette baisse, amplifiée le 5 février 1987 en ramenant ce prix à 0,73 franc, s'est intégralement répercutée sur toutes les communications de voisinage, interurbaines et internationales, puisque la cadence d'envoi des impulsions n'a dans tous ces cas pas été modifiée ; au contraire, les périodes de tarif réduit ont été étendues, avec trois mesures : heure d'application du tarif " bleu nuit " avancée de 23 heures à 22 h 30 ; heure d'application du tarif bleu avancée le samedi de 14 heures à 13 h 30 ; enfin et surtout création, tous les jours ouvrables, d'une plage de tarif " blanc " de 12 h 30 à 13 h 30. Il est exact qu'en revanche la tarification des communications locales a vu la cadence d'envoi des impulsions s'échelonner désormais de six minutes (tarif " rouge ") à neuf, douze ou dix-huit minutes (tarifs " blanc ", " bleu ", " bleu nuit "). Cette mesure est destinée à faire payer un plus juste prix pendant les périodes les plus chargées de la journée, où il a été constaté que les 14 p. 100 d'appels dépassant six minutes occupent 50 p. 100 du réseau ; mais elle ne pénalise pas les six appels locaux sur sept dont la durée est inférieure à six minutes, qui bénéficient au contraire eux aussi de la baisse de 6 p. 100 précitée. La réforme amorce donc un indispensable rééquilibrage entre communications interurbaines et communications locales. Rien ne permet d'affirmer que les personnes âgées, malades, isolées ou handicapées soient particulièrement pénalisées par cette nouvelle tarification ; il n'est pas au contraire interdit de supposer qu'une plus grande disponibilité de leur temps leur permet d'utiliser les périodes de tarif réduit plus facilement que ne peut le faire une entreprise par exemple. Il peut être objecté que ces personnes ont à appeler des services administratifs, sanitaires ou sociaux, et sont tenues par les heures d'ouverture de ces derniers ; en outre, ce type de communication peut être assez long pour des raisons d'attente du poste supplémentaire souhaité. Aussi est-il étudié, en liaison avec les organismes intéressés, la mise en place de numéros verts qui permettraient aux administrés de les appeler gratuitement. Mais, sur un plan général, il n'est pas envisageable d'introduire des réductions tarifaires du type de celles proposées. Outre les difficultés de mise en oeuvre tenant à l'identification d'une clientèle particulière, de telles mesures auraient en effet pour conséquence inévitable d'augmenter le prix à payer par les autres abonnés ; s'il apparaissait opportun de promouvoir des mesures tarifaires à caractère social, celles-ci devraient être prises en charge par le budget général de l'Etat. Enfin il est rappelé que les personnes pour lesquelles le coût du téléphone représente un effort financier trop lourd ont la faculté de s'adresser aux centres ou bureaux d'aide sociale de leur commune, qui sont compétents pour apprécier les cas sociaux difficiles et juger de la suite à leur réserver.

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