Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 01/01/1987

M.Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences de l'application stricte du décret du 11 octobre 1976, lequel prévoit que sont exonérés de cotisations sociales les salaires versés aux personnels non bénévoles, recrutés à titre temporaire, pour assurer l'encadrement des seuls jeunes handicapés physiques, excluant par là même le personnel d'encadrement des adultes handicapés. Dans la mesure où de très nombreuses associations organisent des séjours communs pour adultes et jeunes handicapés, il souhaiterait savoir si le régime d'exonération prévu par ce décret ne pourrait être étendu à tout le personnel temporaire d'encadrement des handicapés, sans distinguer selon l'âge de ces derniers.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/12/1987

Réponse. -L'extension du bénéfice de l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations dues pour les personnes qui assurent l'encadrement des mineurs handicapés ou non dans les centres de vacances et de loisirs à celles qui exercent des fonctions similaires auprès des handicapés adultes ne peut être envisagée. Cet arrêté a été élaboré pour favoriser le développement de structures ouvertes à l'ensemble des mineurs à l'occasion de leurs congés scolaires ; il ne peut s'analyser comme un élément de la politique d'aide aux handicapés menée, par ailleurs, par les pouvoirs publics. En outre, si le caractère temporaire de l'intervention d'animateurs auprès d'enfants momentanément hors de leur famille peut justifier l'adoption d'un mécanisme simplifié de cotisations, il ne peut en être de même à l'égard d'une population dépendante qui fait l'objet d'une prise en charge permanente. Dans ce dernier cas, les animateurs, fussent-ils recrutés à titre temporaire, ne sont pas dans une situation différente des autres professionnels qui exercent auprès de ces personnes ; ils ne peuvent donc recevoir un traitement particulier en matière de sécurité sociale. Il en résulterait une inégalité entre structures selon le caractère permanent ou temporaire de leur accueil. Toutefois, des instructions sont adressées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale afin que, dans un souci de simplicité, l'accueil de quelques handicapés adultes dans un centre de loisirs pour enfants ne conduise pas les organismes de recouvrement à remettre en cause l'application de l'arrêté du 11 octobre 1976.

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