Question de M. DUMONT Jean (Deux-Sèvres - U.R.E.I.) publiée le 25/12/1986

M.Jean Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les faits suivants : il lui expose que les méfaits du mitage étant bien connus, il ne saurait être question de remettre en cause la politique de lutte contre la dispersion de l'habitat mise en oeuvre de longue date. En revanche, on peut s'étonner qu'un abri de jardin ne puisse être autorisé de droit hors des parties agglomérées des communes. En effet, une telle construction n'entraîne aucun des méfaits liés au mitage. Par ailleurs, la possibilité laissée au conseil municipal par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme de délibérer pour obtenir un permis de construire en démontrant l'intérêt pour la commune de la construction envisagée apparaît tout à fait illusoire dans le cas d'un abri de jardin. De plus, en l'absence d'une telle délibération, le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 janvier 1986, n° 84-255,M. Jean-Claude Simon, ne laisse que peu d'espoir à l'intéressé d'obtenir gain de cause. Un deuxième jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 mars 1986, n° 85-3099, Cts Lagarde, montre par ailleurs la lecture très restrictive qui est faite de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Enfin, il faut bien considérer que de nombreuses communes rurales n'éprouvent aucun besoin d'un P.O.S., qui les ferait échapper à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, eu égard à la très faible pression foncière qui s'exerce sur elles. En conséquence, il lui demande s'il ne semblerait pas opportun de modifier l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme concernant les abris de jardin ou de pêche. Afin d'éviter les risques d'abus, il pourrait être prévu une surface maximale - 20 mètres carrés par exemple - ainsi que l'interdiction d'être desservi par les réseaux publics d'électricité et d'eau potable.

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La question est caduque

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