Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 25/12/1986

M.Jacques Mossion appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inconvénients qui résultent de la trop grande rigidité dans l'exercice de l'option en faveur de la seconde part prévue par le 7e alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée par l'article 8 de la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement. En effet, lorqu'un groupement de communes dont la population est comprise entre 2 001 et 10 000 habitants est nouvellement créé, il ne peut exercer l'option en faveur de la seconde qu'après le renouvellement général des conseils municipaux. Cette situation est contraignante si la création intervient une année après le renouvellement. Aussi bien, il lui demande dans quelle mesure une modification pourrait être apportée au régime actuel en laissant aux groupements de communes la plus large liberté d'appréciation sur les modalités de perception de la D.G.E., en particulier l'ouverture du droit d'option dans les trois mois suivant leur création.

- page 1776


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/02/1987

Réponse. -L'article 103 (7e alinéa) de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée prévoit que " dans le délai de trois mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, les communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 2 001 et 10 000 habitants dans les départements métropolitains et entre 7 500 et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement des communes, pour bénéficier des subventions versées au titre de la seconde part. L'alinéa susvisé prévoit également que " cette décision prend effet au 1er janvier de l'année suivante. Elle ne peut êre remise en cause que dans le délai de trois mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, par une nouvelle décision prenant effet au 1er janvier de l'année suivante ". De telles dispositions qui ont pour effet de lier la période d'ouverture du droit d'option au renouvellement général des conseils municipaux répondent à un double objectif. En premier lieu, les décisions d'options prises par les conseils municipaux ou les représentants de groupements doivent s'inscrire dans la durée du mandat des élus pour revêtir une certaine permanence et éviter par là même des modifications annuelles de l'option. L'intervention de nouvelles options risquerait en effet de rompre l'équilibre entre les deux parts aux dépens de la deuxième part ; la possibilité alors ouverte aux communes et groupements d'abandonner l'option qu'ils ont prise en faveur de la seconde part se traduirait par une réduction des crédits réservés à la seconde part, compte tenu des mécanismes de répartition de la dotation globale d'équipement des communes. De telles considérations ne peuvent également qu'exclure la possibilité d'ouvrir, en dehors des délais fixés par la loi, un droit d'option en faveur des groupements de communes nouvellement créés.

- page 221

Page mise à jour le