Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 25/12/1986

M. Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les conséquences en matière d'amélioration de l'habitat de l'instruction du 7 octobre 1986 de la direction générale des impôts relative aux règles d'exonération de la taxe additionnelle au droit de bail. L'assimilation, d'un point de vue fiscal, des travaux de restructuration tels que les démolitions de cloisons à des travaux de constructions neuves, a pour effet d'exempter le logement ainsi réhabilité de cette taxe et de rendre les dépenses correspondantes non déductibles du revenu foncier. De plus, les propriétaires ne pourront plus bénéficier comme jusqu'à présent, de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Or, les subventions de l'A.N.A.H., par leur forme incitative, participent efficacement à l'activité artisanale du bâtiment et, par là même, à l'économie locale. Les associations telles que le P.A.C.T. risquent de se voir dans l'impossibilité de favoriser des travaux de restructuration comme elles le faisaient jusqu'ici dans le cadre défini par l'instruction du 14 août 1973 et avec l'aide de l'A.N.A.H. Dans ces conditions, le coup d'arrêt que les nouvelles directives de la D.G.I. vont donner à la dynamique qui s'est créée en matière d'amélioration de l'habitat est d'autant plus regrettable que la tâche à accomplir est encore importante. Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner cette question et de prendre les mesures qui s'imposent afin de remédier à la situation actuelle . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/02/1987

Réponse. -Pour mettre fin à la difficulté signalée relative au retrait de la subvention accordée par l'A.N.A.H., l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) a étendu le champ d'application de la taxe additionnelle au droit de bail aux locaux mentionnés aux paragraphes I et I bis de l'article 1635 A du code général des impôts lorsque ces locaux ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens de l'article 31-I-1° b du code déjà cité, et qu'ils ont été financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

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