Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 18/12/1986

M. Ivan Renar demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants quelles mesures il compte prendre pour que la carte du combattant ou les avantages similaires soient également attribués aux réfractaires.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 09/04/1987

Réponse. -La règle générale pour obtenir la carte du combattant est d'avoir appartenu à une unité combattante pendant trois mois au moins (R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). Une procédure individuelle d'attribution de cette carte peut, par ailleurs, être appliquée au titre de mérites exceptionnels acquis au feu, dans le cas où la condition de durée d'appartenance à une unité combattante n'est pas remplie (R. 227 dudit code). Rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance bénéficie de la législation du combattant. Les préjudices physiques subis par les réfractaires du fait du réfractariat sont réglés selon les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité prévues pour les victimes civiles ; aussi les réfractaires doivent-ils, pour obtenir une pension, apporter une preuve contemporaine des faits, de leurs infirmités, complétée par la preuvede continuité des soins. Une nuance essentielle a été apportée à ces règles de réparation dans le domaine de l'incidence du réfractariat sur la retraite professionnelle : la période correspondante est assimilée à du service militaire actif selon l'article L. 303 du code des pensions militaires d'invalidité, ce qui permet de le prendre en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteur public et secteur privé). Il ne s'agit en aucun cas d'assimiler le réfractariat à une période de services militaires de guerre, seuls services susceptibles d'ouvrir droit à des bénéfices de campagne ou à des majorations comptant pour l'avancement. De même, la période de réfractariat en tant que telle ne constituant pas des services militaires de guerre, ne peut ouvrir droit à la carte du combattant réservée aux militaires. Telles sont les règles prévues pour les réfractaires qui n'ont été ni poursuivis ni arrêtés par les autorités de l'époque. En revanche, s'ils ontété repris par les Allemands, puis transférés en Allemagne au titre du service du travail obligatoire, ou internés ou déportés, ils bénéficient des différents statuts applicables à leur nouvelle situation, à savoir le statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi, ou le statut des déportés ou internés politiques, avec le droit à la présomption d'origine prévue pour les personnes contraintes au travail en pays ennemi, les internés ou les déportés politiques. S'ils ont rejoint la résistance ou se sont évadés par l'Espagne, ils relèvent alors des textes applicables aux membres de la Résistance ou, s'ils se sont finalement engagés dans l'armée, du régime général des pensions militaires d'invalidité, avec le bénéfice de la présomption d'origine prévue pour les membres de la Résistance et pour les militaires. Ces règles, appliquées depuis des années et rappelées par le prédécesseur du secrétaire d'Etat aux anciens combattants par la voie des questions écrites, paraissent adaptées au réfractariat ainsi qu'aux divers développements qu'il a pu avoir sur le plan individuel. Elles ne paraissent pas appeler de mesures complémentaires, sur le plan des principes, étant entendu que chaque cas particulier est examiné de manière attentive et détaillée.

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