Question de M. ALDUY Paul (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 18/12/1986

M. Paul Alduy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les préoccupations exprimées par les membres de l'association des retraités militaires et des veuves de militaires de carrière des Pyrénées-Orientales, concernant le plan de rationalisation des dépenses d'assurance maladie. En effet, ce plan, élaboré dans le but de réduire le déficit de la sécurité sociale et de mettre un terme à certains abus, prévoit notamment : 1° un relèvement du forfait journalier de 23 à 25 francs ; 2° un remboursement effectif à 40 p. 100 des médicaments de " confort " qui étaient jusqu'alors remboursés à 100 p. 100 lorsqu'ils étaient prescrits à des malades inscrits en longue maladie. Désormais, ils seront remboursés à 40 p. 100 pour tout le monde. Ainsi, les anciens combattants et victimes de guerre craignent que ces nouvelles mesures n'aient une incidence sur les dispositions de l'article 115 du code des pensions relatif aux soins gratuits, dont ils sont bénéficiaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les dispositions de l'article 115 seront modifiées par la mise en application du plan de rationalisation.

- page 1737


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/02/1987

Réponse. -Le plan de rationalisation des dépenses d'assurance maladie ne remet pas en cause la gratuité des soins dont bénéficient à titre personnel les assurés malades ou blessés de guerre au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. C'est ainsi que le remboursement effectif à 40 p. 100 des médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité ne touche pas ces assurés qui, en vertu de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation mis à la charge des assurés sociaux, pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires. Le forfait journalier est pris en charge par l'Etat pour les assurés malades ou blessés de guerre au titre de l'article L. 115 précité ou par les régimes obligatoires de protection sociale, en vertu de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, selon que l'hospitalisation est liée ou non aux faits de guerre.

- page 201

Page mise à jour le