Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 18/12/1986

M.Claude Huriet rappelle à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, que, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail font l'objet du chapitre II du titre IV du livre II du code du travail. Il souligne que les articles R. 242-4 à R. 242-9 concernent notamment les titres exigés des médecins du travail, les modalités de leur nomination ainsi que de leur licenciement et prévoient un contrat, dont le modèle sera fixé par un arrêté interministériel. Compte tenu de l'importance du rôle et des responsabilités des praticiens en cause dans les établissements hospitaliers, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun d'améliorer leur situation matérielle en prévoyant en conséquence des échelons d'avancement comparables à ceux des praticiens hospitaliers ou à ceux des médecins du travail du secteur privé.

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Transmise au ministère : Recherche et enseignement supérieur


Réponse du ministère : Recherche et enseignement supérieur publiée le 17/09/1987

Réponse. -La situation faite aux médecins du travail exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière doit être adaptée aux titres qui leur sont demandés et aux nouvelles responsabilités qui leur sont confiées. Aussi, dans le cadre général de la loi du 9 janvier 1986, une modification de leur situation est-elle actuellement à l'étude.

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