Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 18/12/1986

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ayant porté transfert aux départements des " bibliothèques centrales de prêt ", à compter du 1er janvier 1986. En effet, au regard de l'appellation de " bibliothèques centrales de prêt ", les départements bénéficient de la mise à disposition du personnel d'Etat en fonction dans ces établissements, des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de la compétence transférée ainsi que du transfert des ressources correspondantes. Or il lui indique que compte tenu de ce transfert de compétence, l'assemblée départementale de Meurthe-et-Moselle a décidé, à cette occasion, de substituer à l'appellation de " bibliothèques centrales de prêt " celle de " bibliothèques départementales de prêt ". Les services de son ministère ont par la suite informé l'assemblée départementale que l'appellation de " bibliothèque départementale " s'applique réglementairement aux bibliothèques qui, précédemment à la charge des colonies, ont été transférées aux départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1948 et sont soumises à la législation et à la réglementation relatives aux bibliothèques municipales. En conséquence, la gestion des " bibliothèques centrales de prêt " ayant été confiée aux départements depuis le 1er janvier 1986, il lui demande s'il ne lui semble pas opportun et souhaitable dans un souci de clarification de permettre aux départements d'user de l'appellation de " bibliothèques départementales de prêt " et de modifier en ce sens la réglementation actuelle.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 16/04/1987

Réponse. -Le législateur a retenu la dénomination " bibliothèques centrales de prêt des départements " pour les bibliothèques créées par l'ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre 1945 pour assurer le service public de la lecture dans les départements ; c'est sous cette appellation qu'il a transféré ces services aux départements dans le cadre des transferts de compétences dans le domaine de l'action culturelle par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Mais il apparaît que la dénomination de bibliothèque centrale de prêt est parfois perçue comme ne rendant pas suffisamment compte du caractère réellement départemental de ces services depuis leur transfert aux départements le 1er janvier 1986. Une clarification semble donc souhaitable. C'est pourquoi le ministre de la culture et de la communication envisage de s'informer des voeux exacts des conseils généraux à ce sujet et étudiera en conséquence les éventuelles modifications qui pourraient être apportées aux textes législatifs et réglementaires relatifs aux bibliothèques centrales de prêt. D'ici à ce que ce processus soit mené à son terme, il va de soi que les conseils généraux peuvent individualiser la dénomination de leur bibliothèque centrale de prêt, sous réserve que l'identification du service ne s'en trouve pas compromise.

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