Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 18/12/1986

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de l'intérieur que l'article 111, troisième alinéa, de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale a prévu que les droits acquis par les agents territoriaux en matière de rémunérations accessoires avant l'entrée en vigueur du nouveau statut étaient maintenus en l'état. Cette disposition avait pour objet de conférer valeur légale aux activités des organismes connus sous le nom de " comités d'oeuvres sociales " constitués à l'initiative des élus locaux pour servir aux personnels une gratification annuelle généralement accordée en fin d'année. Elle visait également à " geler " les situations acquises à la date du 26 janvier 1984 et il ressort nettement des débats parlementaires que le législateur a eu l'intention de maintenir les situations existantes sans qu'il soit possible de leur apporter de modification ayant pour objet d'en réduire la portée. Or, au moment dela promulgation de la loi du 26 janvier 1984, de très nombreux comités d'oeuvres sociales fonctionnaient comme des comités d'entreprises et les avantages matériels qu'ils accordaient à leurs ressortissants n'étaient soumis ni à cotisations sociales, ni à impôt. L'intention du législateur ayant été de geler le système et de maintenir intacts les avantages acquis, il est évident que les avantages distribués par ces comités ne sauraient, s'ils ne l'ont pas été avant le 26 janvier 1984, être assujettis à l'impôt et aux cotisations sociales comme le réclament avec insistance, semble-t-il, certaines U.R.S.S.A.F. et certaines chambres régionales des comptes. Car pour maintenir intacts les avantages acquis avant le 26 janvier 1984, il serait nécessaire que la collectivité concernée majore très fortement la subvention annuelle qu'elle verse au comité pour que les sommes perçues par les agents ne soient amputées ni par l'impôt ni par les cotisations sociales et si lacollectivité s'y refuse, surtout à un moment où ses charges sociales vont être fortement majorées au titre de la C.N.R.A.C.L., la loi du 26 janvier 1984 se trouverait violée puisque les avantages acquis ne seraient plus maintenus contrairement à l'esprit et à la lettre de son article 111. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour confirmer aux administrations et organismes concernés le sens et la portée de l'article 111 de la loi modifiée du 26 janvier 1984.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/01/1987

Réponse. -Conformément au principe du maintien des avantages acquis collectivement en matière de complément de rémunération, énoncé par l'article 111, troisième alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent maintenir et verser directement à leur personnel les avantages de rémunération qu'ils servaient antérieurement à la publication de la loi par l'intermédiaire d'oeuvres sociales du personnel subventionnées à cet effet. Bénéficient du maintien de ces avantages, non seulement les agents en fonction au 26 janvier 1984, qu'ils soient titulaires ou non titulaires, mais aussi tous les agents recrutés ultérieurement par la collectivité concernée. L'égalité entre les agents d'une même collectivité ou établissement est ainsi assurée quelle que soit leur date d'engagement. Le fait que ces avantages de rémunération aient été dépourvus de base légale avant la publication de la loi du 26 janvier 1984 ne peut être interprété comme exonérant les collectivités ou les associations des personnels de l'obligation qui leur est faite par le code général des impôts de déclarer à l'administration la totalité des sommes versées à chacun de leurs agents. Même en l'absence d'une telle déclaration ces agents étaient tenus, en application de l'article 82 du code général des impôts, d'inclure les sommes litigieuses dans leur déclaration annuelle des revenus. De même, les compléments de rémunération versés aux agents affiliés au régime général de sécurité sociale (agents non titulaires) sont, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (ancien L. 120), assujettis à cotisation de sécurité sociale. Ces dispositions ont été rappelées par une lettre du 12 novembre 1979 adressée à l'ensemble des préfets, commissaires de la République et plus récemment par une circulaire n° 84-116 du 16 mai 1984. Cette dernière rappelait par ailleurs que les contrôles et redressements des U.R.S.S.A.F. étaient limités aux périodes non couvertes par la prescription de cinq ans prévue à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale (ancien L. 153). Les collectivités territoriales n'ont pas à majorer la subvention qu'elles versent aux associations ou amicales de personnel. Le montant global de ces compléments de rémunération doit être maintenu. Il peut varier suivant l'évolution des effectifs et être revalorisé dans les limites de l'évolution des salaires de la fonction publique. Une évolution supérieure devrait être regardée comme constituant un avantage nouveau et non comme préservant les seuls droits acquis. Elle serait donc illégale. La budgétisation directe de ces compléments de rémunération apparaît tout à fait souhaitable dans la mesure où elle permet de clarifier la finalité des dépenses de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, en réintégrant au poste " rémunération du personnel " des sommes indûment prévues au chapitre " subventions ".

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