Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 11/12/1986

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, à la suite de l'arrêt rendu le 4 décembre par la cour de justice de Luxembourg, concernant le secteur des assurances, si une harmonisation des règles en vigueur ne lui paraît pas maintenant indispensable. Quelle devrait être, selon le Gouvernement, l'importance de cette harmonisation et comment serait-elle contrôlée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 12/02/1987

Réponse. -Les arrêts rendus par la cour de justice des Communautés européennes, le 4 décembre 1986, contre la France, la République fédérale d'Allemagne, le Danemark et l'Irlande, marquent une étape importante pour la C.E.E. dans le domaine de l'assurance. La cour de Luxembourg avait à se prononcer, à la demande de la commission, sur les conditions d'application de la directive adoptée par le conseil le 30 mai 1978 qui instituait la pratique de la coassurance entre entreprises d'assurance établies à l'intérieur du marché commun par les quatre Etats susvisés. Le Gouvernement français avait pris, pour l'application de cette directive en droit interne, une loi et un décret tendant : - l'une, à imposer l'agrément par les autorités françaises de l'assureur " apériteur " (autrement dit, le chef de file, celui qui signe le contrat et touche la prime pour le compte des coassureurs), l'agrément comportant en droit français l'obligation d'avoir un établissement stable et autonome ; - l'autre, à fixer un plancher en deçà duquel les coassurances communautaires ne seraient pas admises. Ce sont ces deux dispositions, reprises d'ailleurs par d'autres Etats, qui ont été attaquées par la commission. La cour a jugé que l'exigence de l'établissement de l'apériteur est contraire à l'article 59 du traité de Rome et condamne la France sur ce point. La cour, en revanche, ne condamne pas l'institution de seuils à partir desquels peuvent être pratiquées les opérations de coassurance communautaire. Ces décisions modifient le droit français des assurances, ainsi que celui des autres pays européens condamnés par la cour. Des dispositions sont en train d'être prises, conjointement, par le ministère de la Justice et le ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, condamnées par la cour de justice en matière de coassurance communautaire. Il est envisagé, en outre, dans le délai qui sera fixé par la commission, de demander au Parlement l'abrogation des dispositions légales incriminées par la cour. Ces modifications s'inscrivent, d'ailleurs, dans une refonte plus vaste du code des assurances destinée à rénover le cadre juridique à l'intérieur duquel s'exerce le contrôle de l'Etat sur ce secteur sensible et important de l'économie nationale. Enfin, en ce qui concerne l'harmonisation des règles en vigueur, il est observé que l'autonomie d'action des Etats en ce domaine doit prendre en compte les évolutions européennes. Il convient donc d'attendre, aux termes mêmes de l'article 59 du traité de Rome, de connaître la position que la commission adoptera après les arrêts de la cour de justice du 4 décembre 1986, dans le domaine de la libre prestation de services en assurance, pour fixer l'économie de la position française.

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