Question de M. MANET Michel (Dordogne - SOC) publiée le 11/12/1986

M. Michel Manet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation particulière des personnes souffrant d'affections mentales et hospitalisées pour une longue durée. N'ayant souvent plus de famille, ces malades n'ont généralement pas d'autres ressources que l'allocation aux adultes handicapés amputée de la moitié du fait de leur hospitalisation, soit au 1er octobre 1986, 1 292,91 francs. Ce forfait journalier est prélevé sur ce reliquat, soit pour trente jours à 23 francs, une somme de 690 francs ; les ressources réelles mensuelles s'élèvent donc à environ 600 francs. Une augmentation du forfait journalier aurait pour conséquence de rendre dérisoire le reliquat de l'allocation adultes handicapés et ne permettrait plus d'offrir aux malades de simples éléments de bien-être qui rendent la vie de ces personnes un peu moins difficile. Un certain nombre de ces dépenses devraient d'ailleurs être prises en compte par le budget hospitalier (vêtements, produits de toilette par exemple). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles solutions il préconise afin de ne pas pénaliser ces personnes vis-à-vis des malades ayant une vie sociale et des revenus normaux.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/02/1987

Réponse. -Il a été décidé, pour tenir compte de l'avis émis par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie en date du 12 novembre 1986, de limiter la revalorisation du forfait journalier à 25 francs à compter du 1er janvier 1987. Le forfait journalier reste ainsi fixé à un montant qui se situe en deçà de la règle d'indexation sur les dépenses hospitalières prévue à l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale. La situation des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui doivent régler le forfait journalier pendant leur hospitalisation a été améliorée par l'intervention du décret n° 85-530 du 17 mai 1985 qui a prévu les mesures suivantes : 1o la durée d'hospitalisation pendant laquelle l'allocation aux adultes handicapés n'est pas réduite a été notablement prolongée. Désormais, la réduction de l'allocation n'est plus pratiquée le premier jour du mois civil qui suit la date d'hospitalisation mais après une durée de soixante jours d'hospitalisation. En pratique, par rapport à la situation précédente, la période de versement intégral de la prestation est passée en moyenne de quinze à soixante-quinze jours : elle est donc multipliée par cinq ; 2° au-delà de cette durée, le montant disponible de l'allocation est porté de 40 à 50 p. 100 pour les célibataires, et de 50 à 80 p. 100 pour les personnes mariées sans enfant ; aucune réduction n'est plus appliquée aux allocations des personnes ayant un enfant à charge ; 3° l'allocation n'est plus réduite pendant les périodes de congé ou de suspension provisoire de la prise en charge. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article R. 821-9 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée bénéficiaire d'une allocation réduite doit conserver une allocation au moins égale à 12 p. 100 du montant maximum de l'allocation aux adultes handicapés. Ce dispositif, tout en maintenant le paiement du forfait journalier, vise non seulement à préserver les ressources des personnes hospitalisées, mais aussi à favoriser les sorties de l'établissement et la réinsertion sociale.

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