Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 11/12/1986

M. Roland Courteau fait part à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi d'une réflexion du syndicat des artisans du bâtiment de l'Aude à propos de l'emploi des jeunes durant les vacances scolaires. Chaque année, à l'approche des vacances d'été, de nombreux jeunes sollicitent, auprès des employeurs en général et des artisans en particulier, du travail pour la durée de leurs congés scolaires. Or l'embauche de ces jeunes est soumise aux mêmes règles et aux mêmes charges que celle de tout autre salarié. Ce faisant, les employeurs sont souvent dissuadés d'avoir recours à ces jeunes gens. Se pose donc la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'exonérer de charges de tels emplois saisonniers des jeunes en cours de scolarité. Cela ne manquerait pas d'encourager l'emploi des jeunes durant les vacances et présenterait bien des aspects positifs pour le jeune lui-même, ses parents et l'employeur. Il est à noter que les jeunes scolarisés bénéficient déjà de la couverture sociale de leurs parents et que les employeurs ne seraient peut-être pas opposés à payer certaines cotisations telles que l'accident de travail ou la retraite. Il lui demande donc s'il entend aller dans ce sens et quelles mesures il compte prendre à cet effet.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/05/1987

Réponse. -Il est exact que les étudiants qui, durant la période des vacances, occupent un emploi temporaire en remplacement des personnels en congés annuels relèvent du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. En effet, dès lors que les intéressés sont affectés à un poste de travail déterminé, qu'ils effectuent une activité productrice, qu'ils doivent se plier à un horaire de travail préfixé et qu'ils perçoivent une rémunération, les cotisations qui les concernent doivent être calculées dans les conditions de droit commun (art. R. 242-1 du code de la sécurité sociale). Le fait qu'ils bénéficient d'une protection à un autre titre et qu'ils acquièrent peu de droits nouveaux par le biais de leur travail d'été ne doit pas dispenser ces jeunes de participer à l'effort collectif de solidarité qui repose sur le principe d'une cotisation proportionnelle au revenu. Toutefois, les sommes versées à l'occasion de stages faisant partie intégrante d'un enseignement ne sont pas considérées comme des salaires lorsqu'elles n'excèdent pas, sur une base mensuelle, 30 p. 100 du S.M.I.C. applicable au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle débute le stage (soit 1 365 F pour 1987). Le stagiaire étant alors assimilé à un travailleur en formation, non rémunéré en espèces, l'entreprise n'est tenue, durant le stage, qu'au seul versement de l'ensemble des cotisations patronales, sur la valeur forfaitaire de la formation, égale mensuellement à 25 p. 100 du S.M.I.C. en vigueur au 1er janvier de l'année (soit 1 138 F en 1987).

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