Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 11/12/1986

M. Pierre Louvot appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur certaines difficultés auxquelles donne lieu le versement du salaire des conservateurs des hypothèques lorsque ceux-ci agissent sur requête des présidents de conseils généraux pour inscrire une hypothèque légale sur les immeubles des bénéficiaires de l'aide sociale conformément aux dispositions de l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale. Jusqu'à la partition des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et au transfert de leurs services d'aide sociale aux départements, les formalités relatives à l'inscription et à la radiation des hypothèques légales ne donnaient lieu au versement du salaire des conservateurs qu'après leur exécution. Désormais, se fondant sur les dispositions de l'article 880, premier alinéa, du code général des impôts, certains conservateurs réclament ce
règlement sous forme d'avance. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas, pour tenir compte des transferts de ces compétences aux présidents des conseils généraux, de maintenir l'inscription et la radiation de créances appartenant aux départements en matière d'aide sociale parmi les exceptions visées à l'article 881 du code précité pour lesquelles le règlement du salaire des conservateurs des hypothèques est dispensé d'avance.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/02/1987

Réponse. -Les dispositions de l'article 880 du code général des impôts prévoient que les salaires des conservateurs des hypothèques doivent être acquittés préalablement à la publication des documents déposés, sauf les cas d'exception visés à l'article 881 du même code. Ces exceptions concernent les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques qui garantissent le paiement des créances appartenant à l'Etat et à ses établissements publics. Depuis l'entrée en application du transfert de compétence entre l'état et les départements en matière d'aide sociale, les inscriptions d'hypothèque légale requises sur le fondement de l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale se rapportent à des créances du département et non plus de l'Etat. L'article 881 du code général des impôts, texte dérogatoire et d'interprétation stricte, n'est donc plus applicable à ce type d'inscription qui relève désormais de la seule compétence du département. Il est admis toutefois par l'administration que le paiement des salaires dus par l'Etat, les départements et les communes peut être exceptionnellement " retardé " pour satisfaire aux règles comptables tracées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Le mandatement des salaires dus est alors effectué par ces collectivités, après accomplissement de la formalité hypothécaire, au vu de mémoires établis trimestriellement par les conservateurs des hypothèques.

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