Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 11/12/1986

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les préoccupations exprimées par les administrateurs de la communauté urbaine de Lyon à l'égard d'une circulaire émanant de la direction générale des impôts n° 3/D7/86 du 11 juillet 1986, laquelle précise qu'une usine d'incinération avec récupération et ventes d'énergie ne peut plus constituer deux secteurs fiscaux distincts, l'incinération relevant désormais du fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée et la partie énergétique entrant dans le droit commun de la T.V.A. avec possibilité de déduction. Or, en cas d'incinération des ordures ménagères, les ventes d'énergie représentent une part très minoritaire des recettes, ce qui entraîne un prorata de récupération très défavorable. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles suites il envisage de réserver à ces préoccupations parfaitement lég itimes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/02/1987

Réponse. -Comme tous les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les groupements de collectivités locales qui exploitent une usine d'incinération des ordures ménagères ne peuvent exercer leurs droits à déduction qu'à concurrence du montant de leurs recettes taxables par rapport à leurs recettes totales. A défaut, ces groupements bénéficieraient d'un système de taux zéro dont la mise en place est prohibée par la sixième directive des communautés européennes. Pour éviter les inconvénients qui résultent d'une imposition partielle, l'instruction du 11 juillet 1986 autorise les groupements de communes concernés à soumettre à la taxe la totalité de leurs recettes, notamment les participations provenant des communes membres, et d'exercer ainsi l'intégralité de leurs droits à déduction.

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