Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 11/12/1986

M. Louis Longequeue appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les participations susceptibles d'être demandées par les services publics industriels ou commerciaux en application de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme et il souhaiterait connaître à cet égard si un service municipal d'assainissement doté d'un budget autonome peut effectivement prétendre à la perception des participations en cause et notamment celle prévue par le deuxième paragraphe - alinéa d - , même si la construction à laquelle est appliquée cette participation est soumise à la taxe locale d'équipement.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/04/1987

Réponse. -L'article 23 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement a introduit dans le code de l'urbanisme un nouvel article L. 332-6 qui énumère les obligations qui peuvent être obtenues lors de la délivrance d'autorisation de construire ou d'occuper le sol et portant notamment sur les contributions aux dépenses d'équipements publics et les réalisations de certains équipements propres à une opération. Les contributions exigibles pour le financement d'équipements publics en sus de la taxe locale d'équipement sont mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. En particulier, au 2 d de cet article, il est prévu qu'il peut être demandé une participation pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération. Le service municipal d'assainissement est au nombre de ces services publics industriels et commerciaux, ainsi que le précisent les articles L. 371-1 et suivants du code des communes. A ce titre, le financement des équipements correspondants entre dans le champ d'application de l'article précité du code de l'urbanisme. En conséquence, l'exigibilité d'une participation pour le financement de réseaux d'assainissement est cumulable avec l'exigibilité de la taxe locale d'équipement.

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Erratum : JO du 07/05/1987 p.732

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