Question de M. GIRAUD Michel (Val-de-Marne - RPR) publiée le 04/12/1986

M. Michel Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nécessité de transférer une partie des personnels des services extérieurs de l'Etat à la région. En effet, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat prévoyait en son article 8 : " Les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée... à la région en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4 " (loi portant transfert de compétences scolaires) " seront réorganisés dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales... pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée ". " Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret ". " Dans chaque... région, et pour chaque service, une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président... du conseil régional, et approuvée par arrêté des ministres intéressés, détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article. A défaut de convention conclue dans le délai prévu par le décret mentionné au deuxième alinéa, un arrêté conjoint des ministres intéressés peut fixer les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment la liste des services transférés ". La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a été publiée au Journal officiel le 27 janvier 1984. La réorganisation des services extérieurs de l'Etat devrait en conséquence intervenir avant le 27 janvier 1987. Il fait remarquer qu'il serait regrettable que les régions ne bénéficient d'aucun transfert de personnels alors que des responsabilités importantes en matière deplanification, de programmation et de gestion des lycées et établissements assimilés leur ont été transférées. Ainsi, en Ile-de-France, 471 établissements scolaires publics sont concernés auxquels s'ajoutent quelque 227 établissements privés pour les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat. Or, la région d'Ile-de-France ne dispose aujourd'hui que d'un effectif de 42 personnes alors que celui des trois rectorats de Paris, Créteil et Versailles réunis est encore d'environ 1 800 personnes. Sans méconnaître l'ampleur des tâches incombant aux services rectoraux, il serait de bonne gestion qu'une partie des personnels de ces services soit transférée aux régions. A cette seule condition, on éviterait à terme le doublement de la fonction publique d'Etat. Un tel transfert de personnels pourrait d'ailleurs être limité. Ainsi, la région d'Ile-de-France souhaiterait que lui soit attribué 0,5 p. 100 seulement des effectifs actuels des services académiques la composant, soit environ trois à quatre personnes par rectorat (catégories A et B). Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il entend prendre pour que ce transfert devienne effectif.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 29/01/1987

Réponse. -Conformément aux dispositions du titre premier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les collectivités locales peuvent bénéficier de la mise à disposition ou du transfert des services extérieurs de l'Etat affectés de ces compétences. Dans l'attente de la réorganisation des services prévue à cet effet, la procédure de mise à disposition s'applique de droit à la demande des collectivités locales concernées dès qu'une compétence est transférée. Ses modalités ont été précisées en matière d'enseignement public par la circulaire du 28 mars 1985, applicable depuis l'entrée en vigueur des nouvelles responsabilités dévolues aux collectivités locales par le décret n° 85-348 du 20 mars 1985. Les régions et les départements ont pu ainsi bénéficier de la mise à disposition des services des rectorats, notamment pour l'élaboration des schémas prévisionnels des formations et la répartition de la subvention de fonctionnement au établissements du second degré. Compte tenu des problèmes techniques importants posés par la spécificité de l'organisation et du fonctionnement des rectorats et inspections académiques, ainsi que par le régime de compétences partagées institué en matière d'enseignement, le délai initialement fixé au 27 janvier 1986 pour la réorganisation des services extérieurs de l'Etat, a été reporté d'un an par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales. En vue de cette réorganisation, il a été convenu de procéder à une analyse des missions et moyens des services concernés, suivant la démarche déjà retenue à l'occasion des transferts de compétences en matière d'action sociale et d'urbanisme : sur la base d'un échantillon représentatif, la visite d'un certain nombre de rectorats et d'inspections académiques associant élus locaux et personnels, a ainsi été effectuée par une mission interministérielle. Par ailleurs, dans le cadre d'une enquête faite auprès de l'ensemble des services académiques, ont été identifiées les parties de services chargées des compétences transférées : planification, construction, gestion financière, transports scolaires. Il ressort de cette étude que le nombre des postes concernés représente un pourcentage très faible de l'ensemble, en raison de l'ampleur des responsabilités, en gestion des personnels notamment, revenant à l'Etat. Au surplus, ce pourcentage devrait être réduit pour tenir compte de l'exécution par les agents ainsi comptabilisés de tâches qui devront continuer d'être assurées par l'Etat, dans le contexte de compétences partagées. Par ailleurs, ces parties de services ne devraient pas relever en totalité des transferts, la pérennisation de leur mise à disposition étant plus appropriée dans certains domaines. Aussi, le pourcentage des postes qui, en définitive, pourraient faire l'objet d'un transfert, ne se trouve pas éloigné du chiffre indiqué par monsieur le sénateur du Val-de-Marne. Toutefois, si la masse totale des effectifs devrait permettre, par exemple, en région d'Ile-de-France, d'aboutir au transfert de quelques agents, la situation n'est pas la même pour l'ensemble des académies, où les personnels concernés sont parfois en nombre très inférieur. La répartition de ces effectifs entre une région et les départements qui la composent s'avérerait dans ces conditions très difficile, et ne s'apparenterait que de très loin à un transfert de services véritable. Le ministère de l'éducation nationale compte donc examiner de concert avec les autres départements ministériels concernés, mais aussi avec les associations représentatives des collectivités locales, les conditions dans lesquelles pourrait être mis en place un dispositif répondant à la diversité des cas, fidèle aux principes généraux de compensation institués par les lois de décentralisation, mais aussi adapté à l'enjeu spécifique et aux caractéristiques du système éducatif. Il est probable, dans ces conditions, que le délai fixé au 27 janvier 1987 pour le règlement de cette question, devra se voir à nouveau prolongé, la mise à disposition constituant dans l'attente le mode normal d'utilisation des services extérieurs de l'Etat par les collectivités nouvellement compétentes. ; nationale compte donc examiner de concert avec les autres départements ministériels concernés, mais aussi avec les associations représentatives des collectivités locales, les conditions dans lesquelles pourrait être mis en place un dispositif répondant à la diversité des cas, fidèle aux principes généraux de compensation institués par les lois de décentralisation, mais aussi adapté à l'enjeu spécifique et aux caractéristiques du système éducatif. Il est probable, dans ces conditions, que le délai fixé au 27 janvier 1987 pour le règlement de cette question, devra se voir à nouveau prolongé, la mise à disposition constituant dans l'attente le mode normal d'utilisation des services extérieurs de l'Etat par les collectivités nouvellement compétentes.

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Erratum : JO du 26/02/1987 p.302

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