Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 04/12/1986

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986, relative à l'exonération de tout ou partie des cotisations patronales pour favoriser l'embauche des jeunes de 16 à 25 ans, celle-ci excluant du champ d'application l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics. En ce qui concerne les collectivités locales outre-mer, et plus particulièrement les petites communes où le taux du chômage dépasse largement 30 p. 100 (taux moyen dans les départements d'outre-mer), elles représentent généralement le principal employeur. Il faut savoir que la collectivité est le seul endroit où une formation rapide puisse être dispensée. L'opération T.U.C. a d'ailleurs prouvé que les municipalités ont largement contribué à son succès. Il apparaît donc contradictoire que cette mesure restrictive soit maintenue dans les départements d'outre-mer, eu égard au potentiel de recrutementque constituent les municipalités et à l'intérêt que porte le gouvernement à l'emploi des jeunes. Aussi un décret relatif à l'extension des dispositions de l'ordonnance n° 86-836 aux municipalités et autres collectivités locales, ceci en référence à son article premier, permettrait de répondre efficacement au problème de l'emploi des jeunes dans les départements d'outre-mer.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/03/1987

Réponse. -En réponse à la question posée par l'honorable parlementaire qui déplore que les collectivités locales ne puissent pas bénéficier des mesures d'aide à l'embauche des jeunes, il est indiqué qu'il n'est pas dans l'intention du ministre des affaires sociales et de l'emploi de négliger les possibilités de créations d'emploi offertes par les collectivités locales mais que l'essentiel des emplois productifs doit être créé dans l'entreprise. Le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes du 16 juillet 1986 privilégie les formules qui apportent aux jeunes une formation en accordant aux employeurs qui signent des contrats de qualification, d'apprentissage, d'adaptation à l'emploi ou accueillent les jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle une exonération à 100 p. 100 des charges sociales de sécurité sociale. Le financement de la formation est assuré par la mutualisation d'une cotisation de 0,3 p. 100 des salaires à la charge des entreprises. Le champ d'application des formules de formation en alternance pour les jeunes est donc limité à celui de cette cotisation, ce qui exclut les collectivités locales et l'Etat. Une telle formule de mutualisation obligatoire qui convient à un dispositif visant à inciter les entreprises à former les jeunes ne convient pas aux collectivités locales dont l'autonomie doit être respectée et qui ne sauraient être incluses dans un dispositif global contraignant. Il est à noter que les contrats d'apprentissage et de qualification, étant des contrats à durée déterminée, ne sont pas compatibles avec les dispositions statutaires régissant le personnel des collectivités locales. La formule des travaux d'utilité collective, largement mise en oeuvre par les collectivités territoriales et qu'il est souhaitable de développer, leur permet d'agir lorsqu'elles le souhaitent de manière active pour la formation et l'emploi des jeunes. Elles peuvent constituer désormais des " fonds de solidarité " alimentés par un prélèvement sur l'indemnité facultative versée aux jeunes par l'organisme d'accueil et dont l'objet est le financement d'actions de formation. Le nouveau développement des travaux d'utilité collective pour les jeunes et le lancement des programmes d'insertion locale destinés aux demandeurs d'emploi plus âgés sont particulièrement adaptés aux spécificités des collectivités locales.

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