Question de M. FRANCOU Jean (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 04/12/1986

M. Jean Francou appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la mise en place de la réglementation de l'urbanisme au voisinage des aérodromes. Il lui rappelle que, dans les communes concernées, un plan d'exposition au bruit doit être établi, soumis à enquête publique et arrêté. Or les anciens plans qui ont fait l'objet d'études sommaires et n'ont pas été soumis à enquête publique sont souvent une contrainte trop lourde pour l'aménagement et la construction, eu égard à la réalité des nuisances occasionnées par de petites installations. Leur révision est aujourd'hui nécessaire. Les modalités de cette révision doivent être fixées par décret en Conseil d'Etat ainsi que les possibilités de modulation des zones pour tenir compte de l'utilisation des aérodromes et de leur insertion dans les milieux urbanisés. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour rendre le texte du 11 juillet 1985 totalement applicable, dans quel délai la révision des plans d'exposition peut être raisonnablement attendue et si des dispositions particulières seront prévues dans le décret à intervenir pour les aérodromes notamment militaires où le trafic est relativement faible et occasionnel.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 19/02/1987

Réponse. -La loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes a tracé les grandes lignes de la procédure d'élaboration des plans d'exposition au bruit, désormais ouverte aux collectivités locales et aux populations concernées, dont les modalités seront précisées par les décrets d'application à intervenir prochainement. Conformément aux dispositions de la loi, la révision des plans d'exposition au bruit existants, rendus disponibles au titre de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes et validés par l'article L.147-3 nouveau du code de l'urbanisme afin d'éviter tout vide juridique dans la protection des riverains et des infrastructures aéroportuaires, pourra être engagée dès l'entrée en vigueur de ces nouveaux textes. Les services techniques compétents de la direction générale de l'aviation civile auxquels incombe l'établissement des plans d'exposition au bruit pour les aérodromes qui n'en sont pas encore dotés, détermineront, en liaison avec les autorités militaires pour les aérodromes concernés, le programme de l'établissement et de la révision de ces plans d'exposition au bruit. Du fait de la charge de travail de ces services, priorité sera donnée à la révision des documents les plus anciens et aux aérodromes où des changemens intervenus dans les conditions d'exploitation laissent prévoir une modification des zones de bruit. On peut indiquer que, à l'heure actuelle, 150 aérodromes environ ont un plan d'exposition au bruit rendu disponible sous l'empire de la directive susvisée et que, à terme, plus de 250 aérodromes devraient être concernés par la loi. Le cas des aérodromes, notamment militaires, où le trafic est relativement faible ou occasionnel n'appelle pas de dispositions particulières. En effet, le plan d'exposition au bruit, qui est le document technique sur la base duquel sont délimitées les zones de bruit, prenden compte les données relatives à l'importance et à la nature du trafic et aux types d'appareils utilisés, ces paramètres entrant dans le calcul de l'indice psophique. Les décrets d'application préciseront les modalités de la procédure relative aux plans d'exposition au bruit et les règles de composition et de fonctionnement des commissions consultatives de l'environnement. Ils fixeront les valeurs d'indices déterminant les limites des zones de bruit et celles à l'intérieur desquelles porront s'effectuer les modulations d'indices prévues par la loi.

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