Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 04/12/1986

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les voeux exprimés par la fédération nationale des anciens combattants d'Algérie (F.N.A.C.A.) concernant la situation de toute une génération actuellement très marquée par les problèmes d'emploi. Il lui rappelle le passé douloureux de ces combattants qui à l'instar des autres générations du feu ont droit à réparation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage la possibilité de la retraite anticipée à cinquante-cinq ans pour les demandeurs d'emploi arrivant en fin de droits et les pensionnés militaires d'invalidité de 60 p. 100 et plus ainsi que la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord de 1952 à 1962, compte tenu de la durée de leur séjour en Algérie, Maroc et Tunisie.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 05/03/1987

Réponse. -Comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient de la loi du 21 novembre 1973 citée par l'honorable parlementaire tant en matière de validation de la période de service militaire pour la retraite qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non la carte du combattant, obtenir leur retraite à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisation dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. Enfin, l'exigence de la durée des cotisations peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte dans le calcul de cette durée de toutes les périodes de services de guerre qui sont assimilées à des périodes de cotisations et d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activité dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due, à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les années précitées entrant dans le décompte des années d'activités. La réglementation actuelle ci-dessus résumée ne paraît pas appeler de mesures complémentaires en ce domaine, étant souligné qu'il relèverait essentiellement de la compétence du ministre des affaires sociales et de l'emploi d'apprécier la possibilité d'une nouvelle mesure d'anticipation pour les anciens d'Afrique du Nord ès-qualités.

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