Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 27/11/1986

M.André Bohl demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports si l'assurance dommage est due pour les travaux faits dans les établissements scolaires dont la propriété a été transférée aux départements et régions. Dans le cas où la réponse est positive la collectivité de rattachement bénéficie-t-elle de la dérogation qui lui a été accordée pour l'ensemble des opérations d'investissement nouvelles.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 20/08/1987

Réponse. -Les départements ou régions auxquels a été transférée, en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la charge des collèges et des lycées ou établissements assimilés assurent à ce titre l'ensemble des obligations du propriétaire et possèdent tous pouvoirs de gestion. En conséquence, c'est au département ou à la région selon le cas qu'incombe désormais la charge des travaux de construction, reconstruction, extension, grosses réparations et, le cas échéant, réparation des dommages causés aux biens immobiliers détruits ou endommagés. Lorsqu'elle exécute des travaux, la collectivité est tenue de s'assurer, en application de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à l'obligation d'assurance des dommages de bâtiment. Si elle a bénéficié, en vertu de l'article 12 de la loi de 1978, d'une dérogation à l'obligation d'assurance, cette dérogation s'applique à l'ensemble des travaux réalisés par la collectivité, tant sur les bâtiments scol aires transférés que sur les autres immeubles dont elle est propriétaire. En ce qui concerne les biens mis à disposition de la région ou du département au 1er janvier 1986 et résultant de chantiers ouverts avant la date du transfert de compétences par une collectivité locale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, a souscrit l'assurance de dommages obligatoire, il y a eu substitution, à cette date, de la collectivité nouvellement compétente à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant du contrat d'assurance. Pour les chantiers ouverts avant la date du transfert de compétences et pour lesquels il n'y a pas eu souscription de contrat d'assurance de dommages, la collectivité nouvellement compétente, si elle n'est pas elle-même dérogataire, ne peut pas souscrire un contrat d'assurance dommages-ouvrages en cours de travaux ou pour la durée de la garantie décennale restant à courir, la souscription de ce contrat devant êtrefaite en début de travaux. Cependant, la collectivité garde la possibilité, en cas de sinistre, de mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs.

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