Question de M. HUCHON Jean (Maine-et-Loire - UC) publiée le 27/11/1986

M.Jean Huchon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales sur les conséquences pour les petites communes du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Ces communes se trouvent aujourd'hui dans l'obligation de créer une régie (dotée de la seule autonomie financière) destinée à gérer l'unique car scolaire qu'elles possèdent. Cette procédure est lourde ; elle est d'autant plus injustifiée que ces transports sont souvent gratuits, ce qui rend illusoire la nécessité de créer un budget annexe au budget communal, dont la recette essentielle sera une subvention d'équilibre versée par ce même budget communal. Quant à l'obligation de nommer un directeur, elle risque d'aboutir à la mise en place d'un responsable fictif parce qu'insuffisamment compétent, que la commune ne dotera d'aucune délégation. Par conséquent, il lui demande si, sans remettre en cause l'économie générale du texte, il ne faudrait pas exclure les petites communes de son champ d'application.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 12/02/1987

Réponse. -Les obligations concernant les modalités de création et les conditions de fonctionnement des services de transports publics existaient déjà dans le cadre de la réglementation précédente, issue de la loi relative aux transports publics d'intérêt local, désormais abrogée. La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (L.O.T.I.) a étendu ces dispositions aux transports scolaires, qui sont des services réguliers publics au sens de l'article 29 de cette loi. Aux termes de l'article 12 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, les régies de transports sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière. Ces dernières doivent, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, faire l'objet d'un budget annexe et être dotées d'un directeur ; des assouplissements peuvent cependant être apportés, sous certaines conditions, à ces obligations. En effet, l'article L. 323-12 du code des communes dispose que lorsqu'un syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service public industriel et commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dès lors, il n'y a pas lieu de créer formellement une régie et le syndicat, dans la mesure où il assurait des services de transports scolaires antérieurement à la parution du décret du 16 août 1985 susvisé, pourra obtenir de droit l'inscription au registre des entreprises de transport. Il y a cependant lieu de procéder à la désignation d'un directeur. En ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle, l'inscription de droit a pour effet de dispenser le directeur de l'obligation de justifier d'une attestation de capacité professionnelle, lorsque cette dispense existait aux termes de la réglementation antérieure. Toutefois, au cas où cette personne vient à cesser d'exercer ses fonctions, son remplaçant doit obligatoirement remplir les conditions de capacité professionnelle, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 8 du décret du 16 août 1985 précité. En sont notamment dispensées, à ce titre, les régies dotées de la seule autonomie financière et ne disposant que de deux véhicules au maximum. La mise en oeuvre de ces dispositions soulève, semble-t-il, des difficultés, notamment lorsqu'il s'agit de petites régies de transports scolaires. Ces difficultés font actuellement l'objet d'un examen interministériel qui devrait permettre de trouver des solutions susceptibles d'alléger les contraintes pesant sur les collectivités locales.

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