Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 27/11/1986

M.Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sur le problème statutaire des personnels techniques de laboratoire de l'enseignement supérieur résultant de leur détachement et leur intégration dans les nouveaux corps et grades créés par le décret 85-1534 du 31 décembre 1985. En effet, les dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoires titulaires, telles qu'elles sont défendues à l'article 167, leur accordent des reclassements aux nouveaux corps et grades à partir du corps de grade d'origine. Cependant, ces dispositions ignorent la situation de quelque 772 techniciens de classe normale déclarés admis aux sessions d'examens professionnels pour l'accès au grade de technicien principal, dont la nomination n'a pas été prononcée par l'autorité ministérielle. Ces 722 techniciens se sont vus proposer un détachement dans la 3e classe du corps des techniciens de recherche et de formation, et non pas en 1re classe comme ils y ont droit légitimement. Certains sont même en attente de promotion depuis 1980. En conséquence, il lui demande quelles mesures, notamment budgétaires, il compte prendre à ce sujet.

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Réponse du ministère : Recherche et enseignement supérieur publiée le 03/03/1988

Réponse. -Un nombre important de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire des enseignements supérieurs - en extinction depuis de longues années - ont en effet, au cours des années 1969 à 1984, été candidats puis admis à l'examen professionnel permettant l'accès au grade de technicien principal. Il ressort clairement de l'article 17 du décret n° 69-385 du 16 avril 1969 que la réussite à cet examen est une condition nécessaire de la nomination au grade de technicien principal mais que, d'une part, elle n'ouvre pas de droit automatique à une telle nomination et que, d'autre part, elle ne saurait être assimilée à l'admission à un concours, ledit examen n'ayant jamais fait l'objet d'aucune limitation quantitative. Elle permet simplement à ceux qui ont été reçus à l'examen professionnel, c'est-à-dire tous les candidats ayant obtenu une note moyenne de dix sur vingt, d'être proposés pour une inscription sur la liste d'aptitude établieannuellement, après avis de la commission administrative paritaire des techniciens de laboratoire, en vue de promotions au grade de technicien principal. Cette liste est elle-même arrêtée dans la limite des emplois budgétaires vacants de techniciens principaux, ce contingentement s'imposant absolument puisqu'il résulte des lois de finances. C'est dans ces conditions que plus de sept cents techniciens se trouvent actuellement justifier de la réussite à l'examen considéré - soit plus de 70 p. 100 de l'effectif des techniciens de laboratoire des enseignements supérieurs - sans avoir pu accéder à ce jour au grade de technicien principal, compte tenu de la disproportion constante, constatée d'année en année, entre le nombre des admissions à l'examen professionnel et celui des vacances de postes budgétaires de techniciens principaux. Le décret du 31 décembre 1985 portant statut des corps nouveaux de fonctionnaires de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ouvre aux personnels techniques de laboratoire des enseignements supérieurs la possibilité de demander individuellement leur détachement dans le corps de ce statut qui sont homologues des leurs, puis, au terme de deux ans de détachement, d'y solliciter leur intégration. Mais ce détachement et cette intégration ultérieure doivent s'effectuer, d'après le décret précité, dans le corps, la classe et l'échelon correspondant au grade et à l'échelon préalables des intéressés, c'est-à-dire pour les techniciens de laboratoire - qu'ils aient ou non réussi à l'examen professionnel de technicien principal -, en 3e ou en 2e classe du corps des techniciens de recherche et de formation, selon l'échelon de carrière auquel ils sont parvenus. Les tableaux de reclassement figurant à l'article 167 du décret sont à cet égard impératifs. Il demeure que l'accès au nouveau statut - laissé au libre choix des intéressés - comporte, pour les personnels en cause, des aspects incontestablement positifs, notamment l'admission - dès leur détachement - au bénéfice du régime indemnitaire de participation à la recherche attaché au corps d'accueil. Le ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur est pleinement conscient de la situation de fait qui s'est créée à propos de l'examen professionnel évoqué. C'est pourquoi, dans le cadre de l'application du décret du 31 décembre 1985, il entend proposer à ses partenaires ministériels la prise en compte de la réussite à cet examen - dans des conditions qui seront à définir compte tenu de la diversité de la complexité des situations - au stade de la sélection professionnelle qui, d'après le décret, doit présider à l'accès à la première classe du corps des techniciens de recherche et de formation. ; présider à l'accès à la première classe du corps des techniciens de recherche et de formation.

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