Question de M. RÉGNAULT René (Côtes du Nord - SOC) publiée le 20/11/1986

M. René Régnault attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les dispositions du texte réglementant la revente de tabacs manufacturés dans certains établissements autres que les débits. En application des dispositions de l'article 569 du code général des impôts, le monopole de vente au détail des tabacs est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances. Toutefois, pour faciliter l'approvisionnement des consommateurs, l'administration admet, par tolérance, la revente de tabacs manufacturés dans certains établissements autres que les débits, notamment les établissements vendant des boissons à consommer sur place (cafés, hôtels, restaurants...), à l'exception de ceux situés dans des agglomérations déjà pourvues d'un débit de tabac-bar et dont la population n'excède pas 500 habitants. Il apparaît que le seuil de population retenu a des effets préjudiciables sur l'animation des petites localités en milieu rural. En effet, le débit de tabac de ces communes est fermé une demi-journée ou plus par semaine, ainsi que durant les congés annuels des gérants, ce qui rend impossible pendant ces périodes l'approvisionnement en tabac. Dès lors, les clients se dirigent vers des grands centres et ils en profitent pour effectuer tous leurs achats de consommation et cela, au détriment des commerces du petit bourg. L'animation de ces communes s'en ressent toute l'année et plus encore en période estivale. Or, avant l'adoption de cette réglementation, il était possible de trouver du tabac dans tous les cafés avec le tampon du buraliste. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas dès lors opportun de modifier la réglementation actuelle en ce domaine dans le sens d'une tolérance plus large.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/01/1987

Réponse. -Le bénéfice de la tolérance de revente des tabacs manufacturés n'est pas admis pour les cafés, hôtels ou restaurants des agglomérations dont la population n'excède pas 500 habitants, lorsque celles-ci sont pourvues d'un débit de tabac annexé à un débit de boissons à consommer sur place. Cette restriction apportée en 1951 a permis d'assurer le recrutement ou le maintien en fonction de nombreux débitants de tabac en zone rurale. Elle constitue une mesure de lutte contre la désertification des campagnes. Elle permet de continuer à offrir aux usagers, outre un commerce de rencontre, une antenne administrative légère où peuvent être rendus des services simples. Au demeurant, l'application de cette restriction n'est pas obligatoire et le débitant de tabac concerné peut renoncer volontairement à la limitation du régime de tolérance, au profit de l'ensemble des débitants de boissons de l'agglomération. Dans les stations touristiques ou balnéaires, la tolérance de revente est rétablie pendant la saison dès que la population estimée excède le seuil de 500 habitants. En outre, pendant la période de fermeture du débit de tabac de l'agglomération pour congés annuels, les débits de boissons de cette agglomération retrouvent temporairement le bénéfice de la tolérance de revente, avec la faculté de s'approvisionner au débit de tabac ouvert le plus voisin. Les services ainsi rendus aux consommateurs paraissant suffisants, il n'est pas envisagé de modifier les conditions d'exercice de la tolérance de revente des tabacs en zone rurale.

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