Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 13/11/1986

M. Christian Bonnet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les situations parfois extravagantes qui peuvent résulter de l'application du code du divorce. Il semblerait en effet que, en vertu notamment de l'article 273 du code civil, une femme divorcée puisse prétendre sa vie durant au maintien du versement par la seconde épouse de son ex-mari décédé, ou même par les héritiers de cette dernière, d'une prestation compensatoire forfaitaire, et cela même dans le cas où le cumul de cette prestation avec la pension de réversion de son ex-époux porte son revenu à un niveau bien supérieur à celui qui serait le leur si son divorce puis le remariage de son ex-époux n'avaient précédé de peu le décès de ce dernier. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas opportun de réexaminer à la lumière d'un tel exemple, qui ne constitue certainement pas un cas isolé, certaines dispositions du code civil du divorce et notamment l'article 273,qui prévoit la non-révision de la prestation compensatoire " même en cas de changement imprévu dans les ressources ou besoins des parties ".

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/01/1987

Réponse. -Les notions de prestations compensatoires et de pensions de réversion ont des fondements différents. La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, au moment du divorce et dans un avenir prévisible. La pension de réversion, quant à elle, représente, selon l'esprit du législateur de 1978, une contrepartie des cotisations versées par les époux durant leur mariage, ceux-ci ayant contribué conjointement à l'entretien du ménage et permis, par leurs activités complémentaires, la constitution de droits à la retraite. Le cumul de ces créances est donc justifié. La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Le décès du débiteur ne saurait être une cause de révision, hormis les cas où l'absence de modification devrait avoir pour les héritiers des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

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