Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 13/11/1986

M. Christian Bonnet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les situations parfois extravagantes qui peuvent résulter de l'application du code du divorce. Il semblerait, en effet, qu'en vertu notamment de l'article 276-2 du code civil, une femme divorcée puisse prétendre sa vie durant au maintien du versement par la seconde épouse de son ex-mari décédé, ou même par les héritiers de cette dernière, d'une prestation compensatoire forfaitaire et cela même dans le cas où le cumul de cette prestation avec la pension de réversion de son ex-époux porte son revenu à un niveau bien supérieur à celui qui serait le leur, si son divorce puis le remariage de son ex-époux n'avaient précédé de peu le décès de ce dernier. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas opportun de réexaminer à la lumière d'un tel exemple, qui ne constitue certainement pas un cas isolé, certaines dispositions du code civil du divorce et notamment l'article 276-2 qui prévoit, après le décès de l'époux débiteur, le transfert de la charge de la rente à ses héritiers.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/01/1987

Réponse. -La prestation compensatoire est une créance destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible. Elle peut prendre la forme d'une rente. En cas de décès d'un débiteur, elle suit les règles de la dévolution successorale au même titre que les autres créances qui grèvent le patrimoine transmis. Ainsi, la charge de la prestation compensatoire versée sous forme de rente passe en application de l'article 276-2 du code civil à ses héritiers parmi lesquels peut figurer le conjoint survivant. Si la charge risque d'apparaître trop lourde, les héritiers du débiteur peuvent n'accepter la succession que sous le bénéfice d'inventaire, ou même renoncer à celle-ci. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier les règles en vigueur.

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